Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/01713
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01713 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPT Jugement du 30 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01713 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPT N° de MINUTE : 24/00937
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230
DEFENDEUR
CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [C] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Valérie GOUTTE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courriers du 28 février 2020, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a notifié à Monsieur [F] [U] une impossibilité d’obtenir une retraite anticipée pour carrière longue, sa durée d’assurance cotisée étant de 164 trimestres, ainsi que la fixation du point de départ de sa retraite au 1er mars 2020.
Par courrier du 16 mars 2020, Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les décisions de la CNAV.
Par courrier du 26 février 2021, la CNAV lui a notifié l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2020.
Par requête reçue le 20 septembre 2023 au greffe, Monsieur [F] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en réparation de ses préjudices résultant de la modification du point de départ de sa retraite personnelle et du règlement tardif de ses droits.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, la CNAV, régulièrement représentée, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny et demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Elle fait valoir que Monsieur [U] réside actuellement à Samois-sur-Seine (77920), soit dans la circonscription du tribunal judiciaire de Meaux.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [F] [U], représenté par son conseil, indique être en accord avec l’incompétence soulevée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites par les parties, notamment de la requête introductive d’instance, que le domicile de Monsieur [F] [U] est situé [Adresse 2].
Conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Melun.
Dans ces conditions, il y a convient de déclarer le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND