Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/01750
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01750 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT3 Jugement du 30 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01750 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT3 N° de MINUTE : 24/00940
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDEUR
MSA [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Monsieur [W] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des partoies présentes ou représentées
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 mai 2023, Monsieur [R] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la Mutualité sociale agricole (MSA) du 5 décembre 2022 lui refusant le versement des indemnités journalières dues au titre de la période du 4 au 8 août 2022, au motif que l’arrêt est parvenu au-delà du dernier jour d’arrêt de travail prescrit.
Par ordonnance du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier de la procédure a été réceptionné le 26 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [G], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la Mutualité sociale agricole de refus de prise en charge de son arrêt de travail du 4 au 8 août 2022, de condamner la MSA à lui verser les indemnités journalières afférentes, la somme de 907,09 euros correspondant à la retenue sur salaire effectuée par la MSA, à lui verser la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, il indique avoir envoyé son arrêt de travail le 3 août 2022 par le biais de l’application en ligne mobile MSA et que suite à l’information de son employeur quant à l’absence de prise en charge de cet arrêt, il a contacté la MSA fin septembre 2022, laquelle l’a informé d’une défaillance de leur site et de l’application mobile.
Par conclusion reçues le 26 février 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la MSA, régulièrement représentée, conclut au débouté.
Elle indique ne plus se prévaloir d’une irrecevabilité du recours. Sur le fond, elle soutient avoir reçu le 10 août 2022 une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 9 au 12 août 2022 mais n’avoir reçu l’arrêt de travail litigieux que le 13 octobre 2022, après avoir réclamé à l’assuré les volets 1 et 2 dudit avis d’arrêt de travail par courrier du 5 octobre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
L’article R.323-12 du même code dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.
Par ailleurs, il est constant que c'est à l'assuré qu'il appartient d'établir la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle et que la preuve de l’envoi par l’assuré à la caisse primaire d'assurance maladie de la lettre d'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.
En l’espèce, Monsieur [G] indique avoir eu un rendez-vous médical le 5 mars 2020 en fin de journée et avoir, de c