6ème CHAMBRE CIVILE, 6 mai 2024 — 18/08999
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2024 60A
RG n° N° RG 18/08999
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [F] C/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE MUTUELLE DES SAPEURS-POMPIERS DE [Localité 14] Préfecture de Police S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES SAPEURS-POMPIERS DE [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Préfecture de Police prise en la personne du préfet en exercice Service des affaires juridiques et du contentieux, Bureau du contentieux de la responsabilité, [Adresse 9] [Localité 7]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 10] / FRANCE
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 avril 2017, M. [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il pilotait sa motocyclette sur la route départementale 201, en sortie de la commune de [Localité 12]. Il a été percuté par un véhicule conduit par M. [L] [P] circulant en sens inverse et qui tournait sur sa gauche pour emprunter un chemin.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule de M. [P], lui a opposé par courrier du 30 mars 2018 un refus d’indemnisation en raison des fautes commises par le conducteur, au motif qu’il conduisait sous l’empire de produits stupéfiants, à une vitesse excessive, sans assurance et sans être détenteur du permis requis pour le type de véhicule qu’il conduisait.
Estimant n’avoir pas commis de faute ayant un lien avec le dommage, M. [Y] [F] a, par acte d’huissier délivré les 5 et 8 octobre 2018, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la CNMSS et la MSPP devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale de son préjudice et obtenir la désignation d’un expert médical.
Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal a : - dit que le droit à indemnisation de M. [Y] [F] est entier, - ordonné une expertise médicale de M. [Y] [F] et désigné le docteur [U] pour y procéder, - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [Y] [F] une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - déclaré le jugement commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à la Mutuelle des sapeurs-pompiers de [Localité 14], - ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2021.
Par acte d’huissier délivré le 30 mai 2022, M. [Y] [F] a fait assigner la Préfecture de Police de [Localité 14] pour lui voir déclarer le jugement à intervenir commun. Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions aux fins de liquidation des préjudices n°4 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, M. [Y] [F] demande au tribunal de : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu le jugement définitif du 10.02.2021, - juger recevable et bien fondé [Y] [F] en l’ensemble de ses demandes. - débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses prétentions. - liquider le préjudice consécutif à cet accident subi par [Y] [F] à la somme de 989.110,27 € (sauf MEMOIRE). - fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 135.842,76 € (sauf MEMOIRE). - condamner AXA FRANCE IARD à payer à [Y] [F] la somme de 853.267,51 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances.
- condamner AXA FRANCE IARD à payer à [Y] [F] une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du