6ème CHAMBRE CIVILE, 6 mai 2024 — 19/06726

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mai 2024 60A

RG n° N° RG 19/06726

Minute n°

AFFAIRE :

[C] [N] C/ S.A. MAAF SANTE S.A. MAIF CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP DOMERCQ - LHOMY Me Jean GONTHIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 04 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. MAAF SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Chauray [Adresse 8]

défaillante

S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Karine LHOMY de la SCP DOMERCQ - LHOMY, avocats au barreau de PAU, Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [N] a été victime le 21 juin 1995 d’un grave accident de la circulation, ayant été percuté par le véhicule conduit par Mme [Z], assurée auprès de la MAIF.

Il a présenté à la suite de cet accident : - un traumatisme crânien avec un score de Glasgow initial à 7, - une hémorragie sous arachnoïdienne, - un traumatisme du membre inférieur droit qui aura pour conséquence une amputation de ce membre au niveau du fémur, - un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture ouverte, - un traumatisme du membre supérieur gauche avec fracture de l’humérus et traumatisme abdominal.

Une expertise amiable a été diligentée et confiée au Dr [X] qui a retenu : - une IPP de 68 %, - une date de consolidation au 1er septembre 2016, - une ITT du 21 juin 1995 jusqu’à consolidation, - des souffrances endurées de 6/7, - un préjudice esthétique de 5/7, - un préjudice d’agrément, - des frais futurs : . renouvellement de la prothèse, . des deux cannes, . bas de contention, . fauteuil roulant, . aménagement du logement, . aménagement du véhicule, . téléphone portable au domicile, . aide ménagère 7h/semaine.

Par jugement en date du 9 février 1999, le présent tribunal a liquidé le préjudice à la somme totale de 561 022,08 F.

Dans les suites, M. [C] [N] a fait l’objet d’une hospitalisation au Centre Maguelone du 10 au 27 janvier 2017 dans le cadre de l’essai d’une prothèse par genou électrique. Il a en outre fait valoir une aggravation de son état.

C’est dans ces conditions qu’il a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 8 janvier 2018, ordonné une expertise médicale confiée au professeur [X].

Le professeur [X] a déposé son rapport le 27 novembre 2018.

Par actes délivrés les 10 et 17 juillet 2019, M. [C] [N] a fait assigner la MAIF et la CPAM du Lot-et-Garonne devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir indemniser son préjudice en aggravation à hauteur de 243 059,91 euros.

Par acte délivré le 28 août 219, il a en outre fait assigner la compagnie Maaf santé. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.

Par ordonnance d’incident du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [C] [N] de sa demande de provision et joint les dépens de l’incident à ceux du fond.

Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal a : - sursis à statuer sur les demandes des parties liées à la liquidation des préjudices de M. [C] [N], - ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [D] pour y procéder, - sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2023.

Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [C] [N] demande au tribunal de : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu les dispositions des articles L211-9 et suivants du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise en aggravation du Pr [X] Vu le rapport d’expertise en aggravation du Dr [D], - constater l’aggravation des préjudices de Monsieur [C] [N] consécutifs à l’accident dont il a été victime le 21 juin 1995 - dire et juger que son droit à indemnisation consécutif à cette aggravation est entier - condamner la compagnie MAIF à indemniser Monsieur [C] [N] de l’intégralité de ses préjudices comme suit :

poste de préjudice montant total créance CPAM créance MAAF SANTE solde victime DSA 9.0