CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2024 — 22/00637

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00637 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVKN 89A

MINUTE N° 24/509

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28 mars 2024

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AFFAIRE :

[G] [M]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 22/00637 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVKN

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CC délivrées le: à

Mme [G] [M]

CPAM DE LA GIRONDE

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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS : A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [M] Résidence Chistera Apt 139 3 rue Pauline Kergomard 33150 CENON comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée

N° RG 22/00637 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVKN EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2022, [G] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 29 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 10 novembre 2021, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation, le 31 octobre 2021, en réparation des séquelles résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 2 avril 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.

A cette audience, [G] [M] s’est présentée en personne, et est revenue sur les circonstances de son accident de travail, indiquant qu’elle était assistance ménagère, que ses bras sont son outil de travail, et que ces douleurs à l’épaule gauche, alors qu’elle est gauchère, sont toujours présentes et l’empêche de travailler. Elle explique avoir fait deux ans de rééducation en kinésithérapie mais n’avoir vu aucune amélioration. Elle a été sous antiinflammatoires, mais cela a été inutile. Elle explique souffrir aussi de diabète, commencer à avoir des douleurs de hernie discale et d’arthrose. Elle a été licenciée pour inaptitude le 23 novembre 2021, puis a suivi une formation par Pôle emploi. Actuellement, elle indique travailler comme rayonniste dans une pharmacie, en contrat à durée indéterminée depuis le 18 avril 2023 sur un poste aménagé, puisqu’elle est reconnue travaille handicapée jusqu’en 2026. Elle indique avoir toujours des douleurs mais les cache à son employeur. Elle explique avoir été opérée, avoir subi trois infiltrations sans succès. Au quotidien, ses douleurs l’empêchent de passer l’aspirateur, de porter des charges lourdes, de repasser… Elle indique être aidée par son mari.

[G] [M] conteste le taux d’incapacité attribué par la Caisse et demande à ce qu’il soit réévalué en tenant notamment compte de l’incidence sur sa vie professionnelle. Elle a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.

* * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. * * *

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [B] [F], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Professeur [B] [F] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 janvier