PPP Référés, 18 avril 2024 — 23/01076

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 avril 2024

5AC

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/01076 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EV

[I], [X] [R]

C/

[P], [J] [Y], [F] [Y]

- Expéditions délivrées à avocats

Le 18/04/2024

Avocats : Me Eva HENRIQUES Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Madame [I], [X] [R] née le 10 Juillet 1965 à [Localité 6] (ROYAUME UNI) C/O AVLH Avocats & Associés [Adresse 4] [Localité 8]

Représentée par Me Eva HENRIQUES (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [P], [J] [Y] né le 13 Octobre 1956 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7]

Madame [F] [Y] née le 04 Mars 1992 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 7]

Représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV

DÉBATS :

Audience publique en date du 01 Mars 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 25 Mai 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Le montant de la demande est égale ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 31 janvier 2020, Madame [I] [R] a donné à bail à Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [Y], son ex-époux et sa fille, une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 1.000 € ainsi qu'une avance sur charges.

Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2022, Mme [R] a fait délivrer à M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] un congé pour vente, avec effet au 31 janvier 2023.

Par assignation en date du 25 mai 2023, Mme [R] a régulièrement saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [P] [Y] et Mme [F] [Y].

M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] ont quitté les lieux loués le 29 août 2023.

A l'audience du 1er mars 2024, Mme [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-condamner in solidum M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 1.448,38 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ; -condamner in solidum M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; -condamner M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais d'huissier), ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir ont causé diverses dégradations locatives, dont ils doivent répondre, le montant des réparations se chiffrant à la somme de 1.448,38 €.

Elle sollicite en outre la réparation de son préjudice moral, causé par le stress de la situation et le temps passé au titre de la présente procédure.

M. [P] [Y] et Mme [F] [Y], représentés par leur conseil, demande au juge des référés de :

- Débouter Mme [R] de ses prétentions ; - Condamner Mme [R] à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Mme [R] à verser à Mme [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;

Au soutien de leurs prétentions, ils réclament le rejet de la demande en indemnisation formée par Mme [R] au titre de son préjudice matériel, en contestant l'imputabilité des dégradations alléguées. Ils soutiennent également que la preuve du préjudice moral dont se prévaut Mme [R] n'est pas rapportée.

A titre reconventionnel, Mme [Y] sollicite l'indemnisation de son propre préjudice moral, compte tenu de l'acharnement de sa mère à son égard.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que le même article précise que dans les cas où l'existence de