CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2024 — 22/00791

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00791 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYU4

89A

MINUTE N° 24/511

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28 mars 2024

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AFFAIRE :

[J] [N]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 22/00791 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYU4

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CC délivrées le: à

M. [J] [N]

CPAM DE LA GIRONDE

la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES

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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS : A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [N] 4 lot de la Grande Lesque 13 bis chemin des Pins 33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC comparant en personne accompagné de son épouse madame [Y] [N] assisté de Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 22 juin 2022, [J] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 19 janvier 2021, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 17 novembre 2020, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 16% dont 4% de taux socio-professionnel, à la date de la consolidation, le 31 août 2020, en réparation des séquelles résultant l’accident de travail dont il a été victime le 18 mai 2018.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.

A cette audience, [J] [N] s’est présenté en personne, accompagné par son épouse et assisté par son Conseil, Maître Margaux BOUCHARD, avocate au Barreau de BORDEAUX pour la SARL CHAMBOLLE&ASSOCIES, lesquels ont exposé que le taux d’incapacité fixé par la Caisse ne tient pas compte du traumatisme crânien qu’il a subi et de ses conséquences. Madame [N] expose qu’ils se sont séparés en 2018, qu’il avait un logement autonome et une auxiliaire de vie financée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de la GIRONDE, mais qu’au moins d’août 2023, ils ont dû résilier le bail de ce logement car [J] [N] s’était retrouvé errant dans la rue. Dorénavant, il vit en intermittence chez sa mère et chez elle malgré leur séparation.

[J] [N] demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité qui a été fixé par la Caisse, estimant que ce dernier ne tient pas compte des séquelles de son traumatisme crânien. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.

Le Conseil de [J] [N] explique que l’accident de trajet de son client a consisté à se faire percuter par l’arrière de son véhicule. Il a eu plusieurs traumatismes. A ce jour, les difficultés sont quotidiennes. Il précise concernant ce traumatisme crânien initial, qu’il ressort des éléments du dossier que lorsque les pompiers sont intervenus sur le lieu de l’accident, [J] [N] était inconscient, et plusieurs pièces versées aux débats témoignent de l’existence de ce traumatisme crânien. A ce jour, son client souffre de problèmes mnésiques, de troubles du comportement majeurs, d’inhibition, d’impulsivité, d’hallucinations, de lenteur, de troubles attentionnels. Il a été licencié pour inaptitude et n’est plus en mesure de travailler. Il a par ailleurs été reconnu en invalidité de catégorie 2 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en raison de ces troubles.

* * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du