PPP Référés, 18 avril 2024 — 23/02230

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 avril 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 23/02230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSOZ

Société DOMOFRANCE

C/

[G] [X], [T] [Z]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 18/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS BORDEAUX 458 204 963 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

Représentée par Mme [V] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [G] [X] née le 22 Septembre 1990 à [Adresse 4] [Localité 5]

Monsieur [T] [Z] né le 18 Mars 1983 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 5]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Mars 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes des 21 mai 2019 et 6 octobre 2021, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [G] [X] et M. [T] [Z] un bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Localité 5], [Adresse 8] et parking n° 0020, [Adresse 8].

Mme [G] [X] a donné congé du bail le 9 février 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [T] [Z], le 4 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail, dénoncé le 22 septembre 2023 à Mme [G] [X].

Le 24 novembre 2023, DOMOFRANCE a ensuite fait assigner Mme [G] [X] et M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux des 22 mai 2019 et octobre 2021 à la date du 17 octobre 2023; - constater que M. [T] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, En conséquence, - ordonner son expulsion et celle de tous occupant de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par les baux des 22 mai 2019 et 6 octobre 2021; - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamner solidairement Mme [G] [X] et M. [T] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 3.251,47 euros au titre des loyers dus à la date du 9 août 2023 (terme de juillet inclus) ; - condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 1.025,28 euros au titre des loyers dus à la date du 17 octobre 2023 (terme de septembre inclus) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner M. [T] [Z] à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, augmenté des charges, et ce à compter du 17 octobre 2021 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par les baux, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ; En état de cause, - condamner solidairement Mme [G] [X] et M. [T] [Z] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 4 et 22 septembre 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mars 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE se réfère à l'assignation, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, sauf à atualiser sa créance à la somme de 6934,24 euros.

Mme [G] [X], dont la convocation a été faite par remise à l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas à l'audience.

Il en va de même pour M. [T] [Z], dont la convocation a également été faite par remise à l'étude du commissaire de justice.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent,