CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2024 — 22/00786

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00786 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUH

89A

MINUTE N° 24/515

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28 mars 2024

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AFFAIRE :

[D] [T]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 22/00786 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUH

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CC délivrées le: à

M. [D] [T]

CPAM DE LA GIRONDE

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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS : A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [T] Place du Forail Résidence Elie Faure - APPT 306 33220 STE FOY LA GRANDE comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée

N° RG 22/00786 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUH

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 13 juin 2022, [D] [T] a formé devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX un recours à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 19 avril 2022, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 4% à la date de la consolidation, le 30 septembre 2021, en réparation des séquelles résultant l’accident de travail dont il a été victime le 6 octobre 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.

A cette audience, [D] [T] s’est présenté en personne, et est revenu sur les circonstances de survenance de son accident de travail, à savoir que lorsqu’il était chauffeur poids lourds, un chariot électrique lui est tombé sur le pied. L’avant de son pied a été cassé, ses orteils écrasés et ses tendons se sont collés à l’os, qui ne s’est pas bien ressoudé. Aujourd’hui, il a encore des douleurs lorsqu’il pose le pieds, il boite et ne peut plus jouer au foot, alors qu’il le pratiquait en club avant son accident. Il explique que lorsqu’il fait froid, il doit mettre 3 à 4 paires de chaussettes pour atténuer la douleur. Il a souvent des crampes, et parfois, ses douleurs au tendon le réveillent la nuit. Au moment de l’accident de travail, il était employé en contrat à durée déterminée, avec une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, mais à compter de l’accident, son employeur n’a pas renouvelé son contrat. Il a donc cherché du travail en intérim mais explique que cela n’était pas évident en raison de ses difficultés à conduire et de la nécessité d’un véhicule automatique. Il n’a pas d’autre formation que celle de chauffeur poids lourds. Il s’est inscrit à Pôle Emploi et a retrouvé un travail comme chauffeur poids lourds en intérim, mais il a dû arrêter en raison de ses douleurs. Il précise que le médecin qu’il a consulté a indiqué qu’une opération du tendon n’était pas possible.

[D] [T] conteste le taux d’incapacité retenu par le Médecin-Conseil de la Caisse, et demande qu’il soit réévalué, et que le Tribunal prenne en compte le retentissement que cet accident de travail a eu sur sa vie professionnelle. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision. * * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. * * * En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [Y] [M], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant dévelop