CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2024 — 22/00683

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00683 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWER

89A

MINUTE N° 24/512

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28 mars 2024

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AFFAIRE :

[M] [Z]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 22/00683 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWER

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CC délivrées le: à

M. [M] [Z]

CPAM DE LA GIRONDE

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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS : A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Z] 10 impasse Noël 33300 BORDEAUX comparant en personne accompagné de son épouse [V] [Z]

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 13 mai 2022, [M] [J] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 13 avril 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 10 janvier 2022, lui attribuant, à la date de consolidation du 31 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 3% en réparation des séquelles de la maladie professionnelle visé au certificat médical initial daté du 30 novembre 2020, déclarée le 21 janvier 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.

A cette audience, [M] [J] s’est présenté en personne, accompagné par son épouse, [V] [J], et a expliqué souffrir des séquelles de sa tendinopathie. Il indique que la météo crée des douleurs, qu’il ne peut plus porter de charges lourdes, qu’il n’a plus de soins mais qu’il est gêné au quotidien. Il explique qu’il était couvreur engagé en contrat à durée indéterminée, qu’il a été licencié pour inaptitude le 20 décembre 2021.

[M] [J] maintient sa contestation et demande à ce que le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la Caisse soit réévalué. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision. * * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. * * *

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [R] [I], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Professeur [R] [I] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invité à formuler ses observations, [M] [J] n’a pas souhaité s’exprimer.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

N° RG 22/00683 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWER

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle :

Aux termes de l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par Décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de