CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2024 — 22/00548
Texte intégral
N° RG 22/00548 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPV
89A
MINUTE N° 24/508
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28 mars 2024
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AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00548 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPV
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CC délivrées le: à
M. [Z] [X]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Florence BACHELET Accord AJ provisoire
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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS : A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] 5 rue Marc Nouaux Apt 212 33310 LORMONT comparant en personne assisté de Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée
N° RG 22/00548 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPV
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 4 mai 2022, [Z] [X] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 15 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 17 décembre 2021, ayant maintenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10% suite à la demande d’aggravation de l’accident de travail dont il a été victime le 16 janvier 2020, formulée le 1er octobre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, [Z] [X] s’est présenté en personne, assisté par son Conseil, Maître Florence BACHELET, avocate au barreau de Bordeaux, laquelle a expliqué que [Z] [X] a chuté dans une fosse sceptique alors qu’il était employé comme maçon, lui occasionnant une déchirure ligamentaire et un épanchement. Elle explique qu’il marche avec une cannée, et qu’il a des difficultés aux quotidiens. Il n’a pas repris le travail depuis son accident de travail, a fait des séances de kinésithérapie pendant 18 mois mais n’a pas de suivi régulier. Sa femme l’aide au quotidien, ils ont 6 enfants à charge nés entre 2004 et 2021. Sa femme perçoit le RSA et certainement les allocations familiales. [Z] [X] est maçon de formation ; il n’a pas d’autre formation. La conduite est difficile car quand il conduit, il a peur que ses genoux se bloquent. Il ne peut plus conduire d’engins de chantier.
[Z] [X] maintient sa contestation et demande à ce que le taux d’incapacité fixé par le Médecin-Conseil de la Caisse soit réévalué. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. * * *
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [D] [I], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Professeur [D] [I] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, [Z] [X] n’a pas souhaité s’exprimer. Son Conseil indique qu’il est compliqué de s’opposer aux conclusions médicales. MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle :
Au