CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2024 — 22/00538
Texte intégral
N° RG 22/00538 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS5C
89A
MINUTE N° 24/514
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28 mars 2024
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AFFAIRE :
[U] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00538 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS5C
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CC délivrées le: à
Mme [U] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Lucie VIOLET
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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS : A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [B] 9 rue Soucarros 33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC comparante en personne assistée de Me Lucie VIOLET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée
N° RG 22/00538 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS5C
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 3 mai 2022, [U] [B] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 8 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 10 novembre 2021, lui attribuant, à la date de consolidation du 8 octobre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 25% en réparation des séquelles de l’accident de travail dont elle a été victime le 12 juillet 2013.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, [U] [B] s’est présentée en personne, assistée par son Conseil, Maître Lucie VIOLET, ainsi que par le Docteur [F] [J], son Médecin-Conseil. Elle a rappelé les circonstances de son accident de travail, et expliqué que son fils l’aide à la maison, qu’elle souffre de problèmes de mémoires importants qui l’obligent à utiliser des post-it pour se souvenir des tâches à accomplir au quotidien. Elle évoque qu’avant, elle avait une bonne mémoire, que même en arrêt de travail, elle a essayé de valider des Diplômes Universitaires (D.U.) mais qu’elle était trop dispersée dans sa pensée et qu’elle n’a pas pu les mener au bout. Elle pense à faire de la remédiation cognitive. Au quotidien, elle n’a pas d’aide, hormis son frère qu’elle tente d’épargner, car elle a honte, elle préfère se débrouiller seule. L’après-midi, elle est en général très fatiguée et se repose pour récupérer de ses efforts psychiques. Elle a tout de même payé quelqu’un pour les tâches ménagères.
[U] [B] maintient son recours et demande au tribunal de réexaminer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué par la Caisse, et sollicite la prise en compte du retentissement de cet accident de travail sur sa vie professionnelle. Elle a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
Le Conseil de [U] [B], reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, expose qu’au jour de l’accident de travail, sa cliente était employée en contrat à durée indéterminée comme consultante, qu’elle était en surcharge de travail, ce qui a causé un épuisement et a mené à l’accident de travail du 12 juillet 2013. Elle rappelle que [U] [B] a obtenu la résiliation du contrat de travail devant le Conseil des Prud’hommes, ainsi que la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, mais que ce dernier est en attente de liquidation. [U] [B] conteste le taux d’incapacité qui lui a été attribué, faisant valoir que le jour de son accident de travail, elle a décompensé, que son pronostic vital a été engagé, qu’elle subit à ce jour une perte d’appétit, des troubles cognitifs sévères, des troubles de la mémoire. [U] [B] a fait de grandes études mais elle n’est plus en mesure de travailler, elle ne petit plus accomplir certaines tâches comme faire des courses, elle conduit très peu car ses séquelles peuvent rendre sa conduite dangereuse (prise de ronds-points en sens inverse). Elle soutient que l’accident de travail donc a été v