PPP Référés, 18 avril 2024 — 24/00039
Texte intégral
Du 18 avril 2024
38Z
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVML
[X], [U] [R]
C/
[N] [H], Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
- Expéditions délivrées à avocats
- FE délivrée à Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
Le 18/04/2024
Avocats : la SELARL C.A.B. Me Olivia ETCHEBERRIGARAY Me Jessica LACOMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 4] [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [X], [U] [R] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
Représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]
Représenté par Me Jessica LACOMBE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE rcs bordeaux 434 651 246 [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B.
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Mars 2024
PROCÉDURE :
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce en date du 28 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation du 28 décembre 2023, par laquelle Madame [X] [R] a saisi le juge des référés de ce tribunal en application des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation, aux fins d'obtenir des délais de grâce, selon les modalités de l'article 1343-5 du code civil, concernant le crédit à la consommation et le crédit immobilier qu'elle a souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, selon deux offres préalables respectivement datées du 1er août 2019 et du 25 janvier 2018, solidairement avec Monsieur [N] [H], son ancien concubin ;
Vu les pièces produites par Mme [R] et ses moyens, par lesquels elle expose qu'elle a acquis un bien immobilier en indivision avec M. [H], financé par le crédit immobilier, que ce dernier occupe désormais seul, les anciens concubins ayant deux enfants à charge en résidence alternée ;
Qu'elle poursuit en indiquant qu'elle a du cesser le règlement des échéances des crédits, dans la mesure où elle doit faire face au règlement de ses charges, notamment son loyer, à hauteur de 517 €, pour un revenu mensuel de 2.400 €, M. [H] bénéficiant, quant à lui, de la suspension de l'exigibilité de ses créances pendant 24 mois, sur décision de la commission de surendettement des particuliers de GIRONDE, la conduisant à initier une procédure de licitation du bien indivis ;
Vu les pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et ses moyens, par lesquels elle s'oppose à la demande de suspensions des crédits conclus par Mme [R], au motif que celle-ci a cessé de régler les échéances depuis la séparation du couple, soit en juillet 2019, et alors que le bien aurait déjà du être vendu ;
Qu'elle propose de suspendre les crédits jusqu'au mois d'août 2024 inclus ;
Vu les pièces produites par M. [H] et ses moyens, par lesquels il confirme le bénéfice des mesures de surendettement évoquées par Mme [R], et mises en place en décembre 2023 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue (…) dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil et que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l'exception des dettes d'aliments et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations ou pénalités encourues à raison de ce retard cessant d'être dues pendant ce délai ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [R] a contracté un prêt à la consommation et un crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pour un montant de 20.000 € et de 214.950 € ;
Attendu que ces prêts ont été conclus solidairement avec M. [H], qui était alors son concubin, le couple s'étant séparé en 2019, avec deux enfants en commun ;
Attendu que M. [H], qui occupe seul le bien indivis, bénéficie, depuis décembre 2023, de la suspension de l'exigibili