CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2024 — 22/00604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00604 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WURU

89A

MINUTE N° 24/510

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28 mars 2024

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AFFAIRE :

[M] [G]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 22/00604 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WURU

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CC délivrées le: à

M. [M] [G]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Nadia BOUCHAMA

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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS : A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [G] 43 Chemin de Patoche 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC comparant en personne assisté de Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée

N° RG 22/00604 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WURU

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 16 mai 2022, [M] [G] a formé, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 15 mars 2022, faisant suite à la décision de ladite Caisse datée du 4 novembre 2021, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 0% à la date de consolidation, le 3 août 2021, considérant l’absence de séquelles indemnisable résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 4 septembre 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.

A cette audience, [M] [G] s’est présenté en personne, assisté par son Conseil, Maître Thomas FRALEUX, avocat au Barreau de BORDEAUX, substituant Maître Nadia BOUCHAMA, avocate au même Barreau. Il est revenu sur les circonstances de son accident de travail qui a consisté en une agression alors qu’il était conducteur de bus, en service, pour la société KEOLIS. Il indique avoir d’abord déposé les usagers, puis avoir fait un malaise cardiaque. Il explique qu’il ne s’agit pas du premier, que déjà en 2015 il a fait un malaise cardiaque suite à une agression. Aujourd’hui, il ne peut plus monter dans un bus ou un tramway. Il est en retraite depuis le premier janvier 2021 et bénéficie d’un suivi par un psychiatre (avant mensuel, maintenant plus espacé). Il indique avoir du mal à aller dans les grands magasins, ne pas aimer la foule. Sur le plan médical, on lui a posé un stent.

[M] [G] conteste l’absence de taux d’incapacité retenue par la Caisse, estimant qu’il souffre encore de séquelles indemnisables résultant de son accident de travail. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.

Le Conseil d’[M] [G] a repris oralement les termes de sa requête, et demande d’ordonner avant-dire droit une consultation, confiée à un médecin spécialisé, psychiatre, au besoin à l’audience, avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [G] dans les suites de son accident de travail du 4 septembre 2020, et en tout état de cause, d’ordonner une augmentation du taux d’incapacité de ce dernier, et de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à son client la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il rappelle que l’accident de travail dont a été victime [M] [G] lui a provoqué une sténose puis un malaise cardiaque, mais que les Médecins-Conseil de la Caisse ont considéré qu’au vu de ses antécédents, le taux d’incapacité imputable à cet accident était nul. Il fait valoir que ces derniers n’ont pas pris en compte l’aspect psychologique, alors que son client ne peut plus prendre le bus ou le tramway, qu’il est suivi régulièrement sur le plan psychiatrique, qu’il a des problèmes de sommeil ; c’est pourquoi il sollicite d’ordonner une expertise psychiatrique pour pouvoir faire constater ces séquelles.

* * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GI