PPP Référés, 18 avril 2024 — 24/00207
Texte intégral
Du 18 avril 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX6E
S.A. DOMOFRANCE
C/
[F] [Y] [M], [R] [I] [B]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 18/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Adresse 1]
Représentée par Mme [J] [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [F] [Y] [M] née le 08 Décembre 1996 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5]
Présente
Monsieur [R] [I] [B] né le 26 Août 1994 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 5] [Adresse 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 octobre 2019, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [F] [Y] [M] et M. [R] [B] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier, le 10 juillet 2023 pour Mme [M] et le 26 juillet 2023 pour Mme [F] [Y] [M] et pour M. [B], un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 24 novembre 2023, DOMOFRANCE a ensuite fait assigner Mme [F] [Y] [M] et M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mars 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire, mais d'en suspendre les effets si les délais de paiement, qu'elle accepte d'accorder aux locataires, sont respectés ; - d'ordonner, à défaut de respect de ces délais, l’expulsion de Mme [F] [Y] [M] et M. [R] [B] et de statuer sur le sort des meubles présents dans le logement ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 3313,65 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
A l'audience, Mme [F] [Y] [M] expose que M. [R] [B] a quitté les lieux sans donner de congé et demande le bénéfice de délais de paiement, en vue de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, qui recueillent l'accord de DOMOFRANCE.
M. [R] [B], dont la convocation a été faite par remise à l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas à l'audience.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
- SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
- sur la recevabilité de l'action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 1er août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 28 novembre 2023, soit plus de six semaines avant le 21 mars 2024, date prévue pou