Pôle social, 26 mars 2024 — 23/02082

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02082 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 MARS 2024

N° RG 23/02082 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCY

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS TSA 90500 21037 DIJON CEDEX représentée par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [P] [X] 14 Rue Virginie Ghesquiere 59890 DEULEMONT comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2023, expédié le 26 octobre 2023, M. [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 044526516 établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 18 octobre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 48 732 euros – 46 558 euros de cotisations et contributions et 2 174 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2018, régularisation 2019, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022, 3e trimestre 2022 et 4e trimestre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience le 9 janvier 2024, après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider la contrainte pour une somme ramenée à 12 870 euros, dont 11 910 euros de cotisations et 960 euros de majorations de retard, condamner M. [X] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte,rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF d'abord fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière, en ce qu'elle a adressé au cotisant une mise en demeure conforme aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, qui a permis à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la contrainte signifiée à M. [X] est également parfaitement motivée.

L'URSSAF ajoute, sur le fondement des articles L. 244-8-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que son action en recouvrement de la créance n'est pas prescrite.

Sur le fond, concernant l'affiliation de M. [X], l'URSSAF expose qu'il est de jurisprudence constante que l'activité du gérant de société est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société ait eu une activité effective du moment qu'elle n'a pas cessé d'exister, même si ces fonctions n'ont procuré aucun revenu au gérant, lequel reste affilié et est à ce titre redevable des cotisations et contributions personnelles. Elle précise que la société ID MECA est toujours active et que M. [X] en est toujours le gérant, de sorte que c'est à bon droit que l'affiliation de ce dernier est maintenue. Concernant le calcul des cotisations, l'URSSAF dit avoir recalculé les cotisations dues à réception du justificatif des revenus 2019 du cotisant en cours de procédure. Elle explique qu'en revanche, M. [X] n'a pas justifié de ses revenus 2018, de sorte qu'elle en a demandé la transmission à l'administration fiscale, qui lui a indiqué que l'intéressé avait perçu 23 598 euros de revenus en 2018.

M. [X] demande l'annulation de la contrainte.

Il fait valoir qu'il n'a reçu aucune somme de la SARL ID MECA depuis 2013 ; qu'il ignore comment fermer cette société mais que celle-ci n'a plus d'activité ; qu'il ne comprend pas la somme qui lui est réclamée, dans la mesure où contrairement à ce que l'URSSAF a retenu, il n'a tiré aucun revenu de sa société en 2018 ; que les revenus perçus en 2018 ne peuvent être issus que de son activité salariée, laquelle ne peut servir d'assiette au calcul des cotisations dues en sa qualité de gérant de société.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des or