Pôle social, 26 mars 2024 — 23/01247
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01247 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK5G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/01247 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK5G
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE-ALPES TSA 61021 69833 SAINT PRIEST CEDEX représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barrau de LILLE
DEFENDERESSE :
LECLERCQ STEPHANIE 41 Rue du Geants Roland 59190 HAZEBROUCK comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2023, Mme [E] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 084038814 établie le 15 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 26 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 6 455 euros – 6 126 euros de cotisations et contributions et 329 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021 et 1er trimestre 2022.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 janvier 2024, après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
A cette audience, l'URSSAF Rhône-Alpes s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : constater qu'elle renonce à demander le paiement de la somme de 2 375 euros portée à la contrainte, au titre des 1er et 4e trimestres 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et 1er trimestre 2022,valider la contrainte pour une somme ramenée à 4 080 euros, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 080 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent,débouter Mme [O] de ses demandes,condamner Mme [O] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que Mme [O] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérante de la SARL LE PANORAMA du 21 juillet 2010 au 16 février 2022 et qu'elle n'a pas réglé les cotisations afférentes aux périodes reprises dans la contrainte.
Sur la régularité de la procédure, l'URSSAF d'abord fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de démontrer l'envoi régulier de la mise en demeure du 8 mars 2023, de sorte qu'elle renonce au recouvrement de la somme de 2 375 euros dans le cadre de cette instance. Elle précise qu'elle entend adresser ultérieurement une nouvelle mise en demeure à la cotisante pour cette période.
Sur la date de radiation de la société et la cessation d'activité de celle-ci, elle fait valoir que lors de cette cessation d'activité, Mme [O] n'a pas engagé les démarches nécessaires à la radiation de la société, de sorte que l'URSSAF a maintenu son affiliation en qualité de gérante, et ce jusqu'à la date de radiation de la SARL du registre du commerce et des sociétés (RCS), soit jusqu'au 16 février 2022.
Sur le bien-fondé de la créance, elle expose que celle-ci a été calculée conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 133-2-2 du code de la sécurité sociale. Compte-tenu de l'irrégularité procédurale précitée, elle poursuit le recouvrement des cotisations appelées sur l'échéance du 4ème trimestre 2019, soit la régularisation des cotisations 2018 (2 708 euros) et les cotisations définitives pour 2019 (1 127 euros moins 25 euros appelés au 3e trimestre 2019).
Sur les difficultés financières invoquées par Mme [O], l'URSSAF soutient que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d'ordre public. Elle affirme que la force majeure, qui implique un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, n'est ni démontrée ni même alléguée par Mme [O].
Mme [O] demande l'annulation de la contrainte.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir sur la SARL LE PANORAMA n'a plus d'activité effective depuis mars 2011. Elle explique n'avoir pas pu radier la société pour des motifs financiers et de santé. Elle précise que son commerce a été repris par des tiers, qui l'exploitent toujours et payent des cotisations sociales à ce titre, de sorte que l'URSSAF cherche injustement à recouvrer des cotisations auprès de deux cotisants au titre de l'exploitation d'un même commerce.
A l'issue des débats, les parties ont ét