Pôle social, 26 mars 2024 — 23/00831
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00831 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF77 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF77
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS TSA 90500 21037 DIJON CEDEX représentée par Mme [L] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. MVQSERVICES 677 ruelle du Bailly 59850 NIEPPE représentée par M. [I] [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) MVQSERVICES (la société) a fait l’objet d’un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations en date du 26 octobre 2021, par courrier recommandé reçu le 28 octobre 2021.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 23 février 2022, reçu à une date ignorée, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 7 962 euros, soit – 7 191 euros de rappel de cotisations et 771 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2018, 2019 et 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations (travail dissimulé sans verbalisation – dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : assiette réelle – 6 086 euros).
Par décision rendue en séance du 24 novembre 2022, notifiée par courrier du 30 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a fait signifier à la société une contrainte, fondée sur le contrôle d'assiette et la mise en demeure du 23 février 2022, portant sur la créance n° 0044259192 établie le 2 mai 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 4 mai 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 7 857 euros – 7 089 euros de cotisations et contributions et 768 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : année 2018, année 2019 et année 2020.
Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 novembre 2023, après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : débouter la société de l'intégralité de ses demandes,valider la contrainte pour la somme ramenée à 6 670,70 euros, dont 5 985,70 euros de cotisations et contributions et 685 euros de majorations de retard,condamner la société au paiement de cette somme et des frais de signification de celle-ci d'un montant de 73,68 euros,rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais fait valoir que lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société a employé M. [I] [B] en qualité de président mandataire social, sans déclarer les salaires de celui-ci par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN) pour les années 2018 (juin à septembre 2018à et 2019 (février et juin 2019). Elle dit que, sur la base des éléments consultés pendant le contrôle (bulletins de paie de M. [B], liasses fiscales, Grands livres comptables), l'inspecteur a constaté des divergences entre les bases déclarées et celles calculées, précisant que ces écarts ont été notifiés à la société. Elle rappelle que l'inspecteur a fondé son redressement sur les dispositions des articles L. 311-2, L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'allègue la société, l'URSSAF n'a pas encaissé la somme de 8 461 euros sur l'année 2018 ; qu'en effet, le paiement de 1 533 euros du 31 janvier 2018 a été affecté sur l'année 2017 ; que le chèque du 11 février 2019, d'un montant de 3 239 euros, a bien été pris en compte mais a été affecté pour partie sur 2018 (4e trimestre 2018 et année 2018) et pour partie sur des périodes postérieures. Concernant l'année 2019, elle dit que la régul