Pôle social, 26 mars 2024 — 23/01074
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01074 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJKF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/01074 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJKF
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS TSA 90500 21037 DIJON CEDEX représentée par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [B] [A] 130 Rue Nationale 59270 METEREN comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2023, expédié le 16 juin 2023, M. [B] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 042341155 établie le 1er juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 6 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 5 087 euros – 4 176 euros de cotisations et contributions et 911 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2017, régularisation 2018 et 4e trimestre 2019.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider la contrainte pour son entier montant,condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 087 euros et les frais de signification d'un montant de 70,48 euros,rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que le compte travailleur indépendant objet du litige est celui ouvert le 21 mars 2017 pour M. [A] en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant de la SARL ACC NEGOCE 59. Elle explique que ce compte a été radié le 22 novembre 2021, date de la liquidation judiciaire de la société par le tribunal de commerce. Elle précise que ce jugement ne concerne que la société, la liquidation n'ayant pas été étendue à M. [A]. Elle en déduit que M. [A] reste redevable des cotisations personnelles appelées en sa qualité de gérant jusqu'au 22 novembre 2021. Elle précise dans ses conclusions les modalités de calcul des sommes réclamées.
M. [A] demande oralement de dire la contrainte fondée pour la période allant de 2017 à septembre 2018 et de l'annuler pour le surplus.
Au soutien de sa demande, M. [A] fait valoir que la SARL ACC NEGOCE 59 est liquidée depuis le 22 novembre 2021 mais qu'elle était inactive depuis septembre 2018 à la suite d'un contrôle fiscal. Il considère qu'il ne peut donc être redevable de cotisations au titre de son activité de gérant au-delà de ce mois.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui