CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 20/01863
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
06 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 11 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 20/01863 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHDE
Monsieur [M] [V] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [Z] [E], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [V] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
[M] [V] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie : « ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit » déclarée le 18 octobre 2018, au motif que l'avis du CRRMP de [Localité 4] qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse.
Monsieur [M] [V] qui exerce une activité d'électricien du bâtiment et de technicien d'installation de la fibre optique depuis 2011 a souscrit le 18 octobre 2018, une déclaration de maladies professionnelles relative à une : « maladie de Kienböck ».
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que Monsieur [V] , droitier, n'était pas exposé au risque lésionnel.
La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de [Localité 4] Rhône-Alpes qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par jugement du 9 mars 2023, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont souffre Monsieur [M] [V] : « ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Ce second comité a rendu un avis le 6 décembre 2023 au terme duquel il conclut qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle en l'absence de pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui de recours permettant d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
Monsieur [V] qui sollicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle fait valoir qu'il a bien réalisé des travaux l'exposant aux vibrations transmises par des machines auto percutantes dès lors qu'il utilisait dans le cadre de son travail des perforateurs et des perceuses à percussion ainsi que le confirme son collègue de travail et la liste du matériel à restituer lors de son départ de la société.
La CPAM du Rhône répond que les 2 avis précis, étayés et convergents des comités régionaux de [Localité 4] et [Localité 2] confirment le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l'affection diagnostiquée à Monsieur [V].
Elle note que lors de l'enquête de Monsieur [V] a confirmé qu'il n'était pas exposé au risque lésionnel.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du refus de prise en charge de la maladie : ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit au titre du tableau n° 69 A.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L' avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'impose pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à leur examen.
Monsieur [V] a déclaré le 18 octobre 2018, une maladie professionnelle relative à une ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit du tableau n° 69 A.
La date de première constatation médicale a été fixée au 10 juillet 2018.
Le tableau n° 69 A des maladies professionnelles prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : ostéonécrose du scaphoïde carpien, les travaux exposant habituellement vibrations transmises par notamment les machines auto percutantes telles que les marteaux perforateurs les perceuses à percussion et les clés à choc.
Il résulte de l'enquête effectuée par la caisse que Monsieur [V] a travaillé en qualité d'électricien pour des entreprises du bâtiment de 2011 à 2016 en Belgique et en France et qu'il intervenait sur des chantiers où il installait le réseau électrique en utilisant des marteau-piqueur, foreuse, visseuse pour creuser les saignées afin de passer les câbles.
Monsieur [V] qui a été embau