CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mai 2024 — 20/01938

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 3 Mai 2024

Minute n° : Audience du :4 mars 2024 Salarié :M. [T] [R]

Requête n° : N° RG 20/01938 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIFU

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [3] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Antony VANHAECKE, substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2]

comparante en la personne de [Z] [M] COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DU RHONE Me Antony VANHAECKE, toque 1025 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au tribunal et reçue le 09/10/2020, la Société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 08/09/2020 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 02/10/2019 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M.[T] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 13/09/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Raideur de l'articulation tibio-astragalienne, de l'articulation sous-talienne, et raideur des orteils du pied gauche suite fracture de l'os cunéiforme médial et du 2ème et 4ème métatarse".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024.

À cette date, en audience publique :

-La société [3] représentée par Me Antony VANHAECKE substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON conclut oralement à titre principal à la réduction à 0 % du taux d'incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. L'employeur observe qu'en l'espèce dans le cadre du litige sur la faute inexcusable qui lui a été reprochée, l'expertise du salarié a conclu à un DFP de 6 % de sorte que lui attribuer une IPP de 10 % comme notifié , reviendrait à une double indemnisation. A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux notifié à 7 % sur la base des observations du Dr [W] qui estime que le salarié présente un état antérieur non pris en compte par le médecin conseil.

-La CPAM du RHONE a comparu représenté par M.[Z] [M] et a sollicité le rejet de l'annulation du taux d'IP soutenue sur la base de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation relative au DFP mais uniquement dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur. La caisse soutient que la législation applicable prévoit une indemnisation forfaitaire du salarié au regard d'un barème. S'agissant de l'évaluation du taux, la caisse en demande la confirmation, en relevant qu'aucun état antérieur n'était connu avant l'accident.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 08/09/2020 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 0