CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 21/00403

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Mai 2024

Florence AUGIER, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Alice GAUTHE, greffière assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 4 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [T] [O] C/ S.A.S. [5]

21/00403 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUQA

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES substituée par Me Dounia BELGHAZI, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5], prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Olivier GUILLAS, avocat au barreau de RENNES

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [M]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[T] [O] SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - T 388 S.A.S. [5] Me Olivier GUILLAS (Rennes) CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [O] salarié de la société [5] en qualité de responsable opérationnel des activités logistiques, a été victime d'un accident du travail le 30 août 2018.

La déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 31 août 2018 mentionne au titre des circonstances de l'accident survenu le 30 août 2018 à 10 heures : « chargement et déchargement ; pied coincé par une porte en fer qui a été percutée par un chariot élévateur qui circulait derrière la porte au même moment sur une zone interdite à la circulation (marquage zebras) ».

Le certificat médical initial en date du 30 août 2018 fait état d'une : « plaie hallux droit + fracture base 5ème métatarsien ».

Les lésions relatives à l'accident ont été déclarées consolidées le 5 septembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.

M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 3 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.

M. [O] expose qu'afin de procéder à un déchargement, il a franchi la porte donnant accès à la zone de déchargement de l'entrepôt ; qu'à ce moment, un collègue de travail circulait le long du bâtiment sur les zebras avec un fenwick dont les fourches ont percuté la porte qu'il traversait et qui s'est violemment refermé sur son pied droit brisant la coque de protection de sa chaussure de sécurité sous le choc, entaillant et fracturant son pied.

Il fait valoir que l'accident a directement pour origine la circulation de M. [X] sur une aire réservée à la circulation piétonne ; que la seule délimitation au sol de l'aire piétonne n'empêchait pas la circulation d'engin sur la zone dès lors que la présence de plusieurs chariots à cet endroit pouvait être de nature à contraindre un chauffeur à rouler sur les zebras créant ainsi un risque pour les piétons ; que, par ailleurs, le positionnement du camion à décharger à proximité immédiate du dépôt ne permettait pas de laisser un espace de circulation important et pouvait conduire le conducteur de fenwick à réaliser un dépassement sur les zebras.

Il expose qu'habituellement les camions étaient positionnés plus loin du dépôt et que la position du camion le jour de l'accident était dangereuse ne s'agissant pas d'un endroit sécurisé pour effectuer un déchargement dès lors qu'il se trouvait devant les portes de sortie.

Il conclut que l'accident du 30 août 2018 témoigne de l'inefficacité des mesures de sécurité mise en place par la société [5].

M. [O] demande au tribunal qu'il soit dit et jugé que l'accident du travail dont il a été victime le 30 août 2018 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur et sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de la rente versée par la CPAM, l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis ainsi que l'allocation de la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif et de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du CPC.

La société [5] répond qu'elle a rempli ses obligations en matière d'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques qui démontre qu'elle a identifié les risques de collision avec un véhicule, de blessures corporelles ou de coactivité et qu'elle a expressément prévu les moyens de prévention associés.

Elle expose qu'il existait un dispositif de sécurité ainsi que des règles de circulation affichées sur zone et portés à la connaissance de chaque salarié à son arrivée par la