CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 20/01429

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Mai 2024

Florence AUGIER, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Alice GAUTHE, greffière assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 4 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [B] [J] C/ Association HOSPITALIERE DE [Localité 4] - HOPITAL DE [Localité 4]

20/01429 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCF3

DEMANDEUR

Monsieur [B] [J] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Ouarda TABOUZI, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Association HOSPITALIERE DE [Localité 4] - HOPITAL DE [Localité 4], prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis Service contentieux général - 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de Mme [O]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [J] Me Ouarda TABOUZI - T 430 Association HOSPITALIERE DE [Localité 4] HOPITAL DE [Localité 4] SELARL EQUIPAGE AVOCATS - T 1077 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[B] [J] Me Ouarda TABOUZI - T 430 Une copie certifiée conforme au dossier

Une copie certifiée conforme à l’expert le : [B] [J] Me Ouarda TABOUZI - T 430 Association HOSPITALIERE DE [Localité 4] - HOPITAL DE [Localité 4] SELARL EQUIPAGE AVOCATS - T 1077 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : [B] [J] Me Ouarda TABOUZI - T 430 Une copie certifiée conforme au dossier

Une copie certifiée conforme à l’expert le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [J] a été embauché par l’Association HOPITAL DE [Localité 4] le 19 novembre 2001 en qualité de médecin adjoint non spécialisé.

Au dernier état de son emploi, il exerçait les fonctions de médecin spécialisé au sein des services de médecine polyvalente, gériatrique et addictologie.

Il a souscrit le 22 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à un « syndrome dépressif dans le cadre d’un burn-out professionnel » selon certificat médical initial du 8 février 2017.

Le CRRMP de [Localité 7] Rhône-Alpes désigné dans les suites de l’enquête diligentée par la caisse a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.

La caisse a pris en charge l’affection désignée par certificat médical du 8 février 2017 au titre de la législation professionnelle.

Les lésions relatives à la maladie ont été déclarées consolidées le 31 juillet 2019 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % dont 7 % pour le taux socio-professionnel.

M. [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juillet 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle : « syndrome dépressif dans le cadre d’un burn-out professionnel » diagnostiquée le 8 février 2017.

L’Association HOPITAL DE L’ARBRESLE ayant contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J], ce tribunal a, par jugement du 9 janvier 2023, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il dise si la maladie dont M. [J] souffre présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.

Le CRRMP de la région Occitanie désigné par cette décision a rendu un avis le 4 mai 2023 au terme duquel il retient que la maladie dont M. [B] [J] souffre est en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.

M. [J] qui conclut à la confirmation du caractère professionnel de la maladie, demande au tribunal de dire et juger que la maladie professionnelle dont il est victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.

Il demande en conséquence que soit fixée à son maximum la majoration de la rente allouée, la désignation d’un médecin expert qui aura pour mission de chiffrer les différents préjudices subis du fait de la maladie, l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif et la condamnation de l’Association HOPITAL DE [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.

M. [J] conclut que le lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle a été établie par les avis favorables des 2 CRRMP désignés.

Il expose qu’il effectuait l’ensemble de ses tâches selon un planning journalier de 8 heures 15 à 18 heures 45 ; qu’il effectuait en moyenne 2 gardes par mois dans la nuit du lundi au mardi et qu’il as