CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mai 2024 — 21/02545
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 3 Mai 2024
Minute n° : Audience du :4 mars 2024 Salarié :M. [U] [D]
Requête n° : N° RG 21/02545 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLSM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. SUEZ RV CENTRE EST [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (RHÔNE) représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. SUEZ RV CENTRE EST CPAM DE LA LOIRE Me Guillaume ROLAND, (PARIS) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception déposée au greffe en date du 26/11/2021, la société SUEZ RV CENTRE EST a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 12/10/2021 notifiée le 01/12/2021confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE notifiée le 27/04/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 48 % dont 8 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [U] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 31/03/2021, en raison d'un accident du travail le 01/07/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles d'un foudroiement avec persistance d'une symptomatologie polymorphe d'origine inorganique et d'un stress post traumatique".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024 ;
À cette date, en audience publique :
-La société SUEZ RV CENTRE EST représentée par Me Guillaume ROLAND du barreau de PARIS, substitué par Me MARTI BONVENTRE avocat au barreau de LYON conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 30 % attribué à Monsieur [U] [D]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [S] et soutient que le taux de 20 % attribué pour un état de stress post traumatique n'est pas caractérisé de façon affirmative et qu'en conséquence ce taux n'est pas justifié ou en tout cas surévalué. L'employeur soutient également que les séquelles fonctionnelles justifient un taux maximum de 15 % et non 20 %. La société demande aussi la réduction du taux socio-professionnel à 5 % qui serait proportionnel à un taux médical de 30 % et dans la mesure où la caisse ne fournit aucun justificatif d'une baisse de rémunération. L'employeur sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale sur pièces.
-La CPAM de la LOIRE était non comparante ni représentée mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 01/03/2024 et a demandé le maintien des écritures transmises et reçues au tribunal le même jour. La caisse sollicite la confirmation du taux médical de 40 %. Elle soutient qu'il y a eu un avis sapiteur, spécialisé en neurologie. Sur le plan physique, le taux de 20 % est justifié selon elle compte tenu d'une anesthésie de l'hémicorps droit dominant avec troubles sensitifs et perte de sensations du toucher et une hémiparésie du côté droit dominant, et enfin une perte auditive très sensible du côté droit. La caisse sollicite également la confirmation du taux socio professionnel de 8 % aux motifs que le salarié a été licencié pour inaptitude et que les répercussions sociales et professionnelles sont lourdes pour un assuré jeune, qui exerçait un travail peu qualifié avec une forte composante physique (éboueur).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnan