CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mai 2024 — 20/02260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 03 Mai 2024

Minute n° : Audience du :04 mars 2024 Salarié :M. [S] [U]

Requête n° : N° RG 20/02260 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLO4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [6] Universaone [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me Anne BAUJARD, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE L’AISNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

comparante en la personne de [L] [O] de la CPAM du Rhône muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] CPAM DE L’AISNE Me Xavier BONTOUX, toque : 1134 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 18/11/2020, la société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 15/10/2020 de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM de l'AISNE du 23/01/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % (dont 4 % de taux socio-professionnel) au profit de M.[S] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 04/11/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 15/05/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles fonctionnelles indemnisables d'une souffrance au travail à type de syndrome dépressif moyen à important nécessitant un traitement psychotrope lourd et un suivi spécialisé prolongés".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024.

À cette date, en audience publique :

-La société [6] représentée par Me Xavier BONTOUX substitué par Me Anne BAUJARD conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux notifié au motif de l'absence de communication du rapport motivé de la CMRA, et subsidiairement à l'abaissement du taux d'IPP médical au vu des observations du Dr [X] qui estime que le salarié avait nécessairement un état antérieur vu le traitement mis en place et que le médecin conseil aurait dû faire appel à un médecin sapiteur pour évaluer les séquelles d'ordre psychologiques. La société demande également l'annulation du taux socio-professionnel lequel n'est pas justifié alors que le salarié n'était pas inapte à tous postes et a refusé les propositions de reclassement. Il est enfin demandé le rejet de la demande d'article 700 du NCPC .

-La CPAM de l'AISNE, représentée par M.[O] de la CPAM du RHONE conclut au rejet des demandes. Elle observe que l'employeur ne justifie pas avoir demandé le rapport motivé de la CMRA et qu'en tout état de cause ce défaut de transmission n'est pas sanctionné par l'inopposabilité. Elle relève que dans le cadre de l'évaluation des séquelles d'une maladie professionnelle, le barème ne prévoit pas d'obligation de recourir à un sapiteur et qu'en l'espèce aucun état antérieur n'a été relevé, et qu'enfin le taux socio-professionnel se justifie par l'inaptitude déclarée et le licenciement qui s'en est suivi, les postes proposés se situant dans d'autres régions géographiques que le RHONE.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [V] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a