CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mai 2024 — 20/02141
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 03 Mai 2024
Minute n° : Audience du :04 mars 2024 Salarié :M. [O] [B]
Requête n° : N° RG 20/02141 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKLT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ARDECHE [Adresse 3] [Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] CPAM DE L’ARDECHE Me Cédric PUTANIER, toque 2051 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 03/11/2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM de l'ARDECHE notifiée le 24/12/2019 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % dont 7 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [L] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2019, en raison d'une maladie professionnelle le 16/10/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles douloureuses et fonctionnelles discrètes du rachis lombaire".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me Cédric PUTANIER conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8 % attribué à Monsieur [L] [B]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [E] du 26/10/2023 qui propose un taux de 8 % au titre d'une raideur lombaire sans signe radiculaire avec une diminution des rotations. Il indique qu'il n'y a aucun retentissement sur la marche. Il soutient que la raideur lombaire séquellaire est d'origine pluri factorielle.
-La CPAM de l'Ardèche n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 29/02/2024, indiquant qu'elle transmettait ses écritures par courrier, lesquelles ne sont pas arrivées pour l'audience, et par conséquent n'ont pu être prises en compte.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 24/02/2020, laquelle a confirmé implicitement la décision de la caisse. Il a introduit son recours le 03/11/2020.
Le recours est par conséquent recevable, les délais ayant été prorogés pendant la période COVID (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020).
-Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié en tout état de cause en dessous de 10 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [R], médecin consultant,