CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 20/01894
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Alice GAUTHE, greffière assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 4 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Mai 2024 par le même magistrat
Madame [Z] [X] épouse [D] C/ Société [10]
20/01894 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHRD
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] épouse [D] née le 15 Mars 1982, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027923 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) comparante en personne assistée de Me Carole GOUTAUDIER, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [10], prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] comparante en la personne de Mme [K]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [X] épouse [D] Me Carole GOUTAUDIER - T 1667 Société [10] Me Laurent OHAYON (Paris) CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [X] épouse [D] Me Carole GOUTAUDIER - T 1667 Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert l e :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [D] employée au sein de la société [10] [Localité 6] en qualité d'agent de service depuis le 4 avril 2016 a été victime d'un accident le 28 août 2017, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 28 août 2017 mentionne au titre des circonstances de l'accident survenu dans le magasin [7] situé [Adresse 4] à 6h10 : « Mme [D] était dans l'ascenseur du magasin pour aller à un autre étage avec le chariot de ménage. Un monsieur avec des palettes est rentré dans l'ascenseur sans regarder s'il y avait déjà quelqu'un. Une palette a cogné la cheville de Mme [D] ».
Le certificat médical initial du 28 août 2017 établi par le service des urgences du centre hospitalier [8] mentionne : « cheville gauche : entorse du ligament latéral externe LLE - Rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire - jambe gauche : contusion ».
Les lésions consécutives à l'accident ont été déclarées consolidées le 13 novembre 2019 avec un taux d'IPP de 2 %.
Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail.
Mme [D] expose qu'elle se trouvait dans l'ascenseur du magasin [7] dans lequel elle effectuait sa prestation de nettoyage lorsqu'une personne est entrée dans l'ascenseur avec un transpalette rempli de marchandises et a percuté son pied gauche de sorte qu'elle s'est retrouvée projetée contre le mur de l'ascenseur ; qu'elle a ensuite été transportée aux urgences.
Elle fait valoir que l'employeur qui avait ou aurait du avoir conscience du danger, n'a pas respecté son obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Elle expose que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est rapportée au vu des mentions portées dans la déclaration d'accident du travail établi sans réserve par l'employeur qui cite comme témoin une collègue de travail qui a confirmé les circonstances de l'accident.
Elle fait valoir au titre des manquements commis par l'employeur que :
– elle n'était pas équipé de chaussures de sécurité lorsqu'elle intervenait sur les chantiers alors que son contrat de travail prévoit expressément la fourniture de cet équipement individuel de sécurité.
– l'employeur n'a pas pris toutes les mesures appropriées afin de prévenir le risque lié au travail en coordination avec d'autres salariés concernant notamment les circulations des transpalettes au sein des chantiers.
– la société [10] ne communique pas le document unique d'évaluation des risques qui aurait permis de se vérifier si le risque avait été identifié.
– le plan de prévention avec la société [7] versée aux débats confirme que les salariés devaient être équipés d'EPI sans autre précision et cette négligence de précision ne peut exonérer la société [10].
Mme [D] rappelle qu'elle utilise un chariot de ménage qui la suit pour les besoins de ses fonctions et qu'elle est nécessairement amenée à emprunter l'ascenseur pour transporter ce chariot dans les étages de sorte qu'elle n'a commis aucune faute à ce titre e