CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mai 2024 — 21/00762
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 3 Mai 2024
Minute n° : Audience du :4 mars 2024 Salarié :M. [Y] [C]
Requête n° : N° RG 21/00762 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYLD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société SUEZ RV CENTRE EST [Adresse 1]) [Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA DROME [Adresse 3] [Localité 2]
comparante en la personne de [W] [U] de la CPAM du Rhône COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société SUEZ RV CENTRE EST CPAM DE LA DROME Me Guillaume ROLAND, (PARIS) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 07/04/2021, la société SUEZ RV CENTRE EST a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 10/12/2020 notifiée le 12/02/2021 confirmant la décision de la CPAM de la DROME notifiée le 29/07/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [Y] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 29/05/2020, en raison d'un accident de travail déclaré le 22/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles modérées de rupture de biceps brachial droit chez un homme de 55 ans routier droitier traité chirurgicalement."
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société SUEZ RV CENTRE EST représentée par Me Guillaume ROLAND avocat au barreau de Paris, substitué par Me MARTI BONVENTRE conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8 % attribué à Monsieur [Y] [C]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [S] du 15/12/2020 qui propose un taux de 4 % au titre d'une diminution d'un quart du mouvement de pronosupination, et un taux de 4 % au titre des phénomènes séquellaires. Il observe qu'il n'y a pas d'amyotrophie et le mouvement de flexion-extension du coude est complet.
-La CPAM de la DROME, représentée par [W] [U] de la CPAM du RHONE, sollicite la confirmation du taux. Elle rappelle que le barème prévoit un taux de 12 % pour la rupture d'un des deux chefs du biceps côté dominant (paragraphe 1.1.4 sur les atteintes musculaires).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [C] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 02/10/2020, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 10/12/2020, notifiée le 12/02/2021. Il a introduit son recours le 07/04/2021.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la vict