CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 19/01713
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
06 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 11 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 19/01713 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T35D
Monsieur [A] [L] [C] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [N] [V], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[A] [L] [C] CPAM DU RHONE Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543 Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [L] [C] a déclaré le 2 août 2018 une maladie professionnel hors tableau relative à un : « syndrome dépressif » selon certificat médical initial du 15 mars 2018.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l'avis suivant : – l'assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l'affection n'est pas répertoriée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %, – la première constatation médicale de l'affection est fixée au 08 décembre 2017.
En application des dispositions de l'article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [C] au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes.
Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes a donné le 26 août 2019 un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [A] [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 13 mai 2019 d'un recours contre la décision de rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 2 août 2018.
La commission de recours amiable de la CPAM a par décision du 16 octobre 2019 maintenu le refus de prise en charge de l'affection.
Par jugement du 6 septembre 2021, ce tribunal a avant-dire droit sur la demande de prise en charge, désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont il souffre : « syndrome dépressif » a pu être directement causé par le travail habituel de la victime.
Dans un avis du 25 juillet 2023 le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a conclu qu'il n'y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Monsieur [C] fait valoir qu'il a été victime des manquements fautifs répétés de son employeur constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité qui sont à l'origine de la survenance de sa maladie professionnelle.
Il invoque la dégradation de ses conditions de travail dès lors qu' à compter de l'année 2013 il a été confronté à une charge de travail très importante consécutive au départ de son N+1 ; que cette charge de travail s'est accrue au cours de l'année 2014 puisqu'il a dû pallier en plus de ses fonctions contractuelles déjà denses, l'absence d'un gestionnaire ; que le gestionnaire recruté par la suite n'a eu de cesse de le harceler ainsi que son assistante ; qu'il a commencé à ressentir à cette période les prémices d'un burn-out et en a parlé à son employeur le 16 décembre 2014 sans que ce dernier ne prenne en compte son état ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 6 au 12 janvier 2015 puis 3 semaines au cours du mois de mars 2015 ; qu'il a ensuite émis des alertes circonstanciées auprès de son employeur concernant la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il a ultérieurement été accusé de harcèlement moral et a très mal vécu cette accusation qui s'est avérée infondée au vu de l'enquête diligentée ; que rétrogradé au poste de « référent d'activité marché » à sa demande s'agissant d'un poste dépourvu de tout management, il se voyait l'objet d'injonctions paradoxales de la part de l'employeur puisque son travail était de relever les éventuelles anomalies affectant les dossiers qu'il contrôlait et que l'employeur lui demandait de retirer ces mêmes anomalies de ses rapports et de ne pas en faire état lors des différents audits ; que les agissements de l'employeur se sont parachevés le 7 décembre 2017 lorsqu'il a été convoqué dans une salle de réunion en présence de Messieurs [Y], [S] et [H] pour un entretien accusatoire qui a duré plus d'une heure au cours duquel on lui a demandé de justifier chaque ligne d'un rapport qu'il avait dressé et qui faisait état de certaines non-conf