JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 22/32930

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/32930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDZZ

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [C] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 1] (SUISSE)

Ayant pour conseil Me Cyrielle DUFLOUX, Avocat, #D0356

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [U] [B] [Adresse 6] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Sophie DE PENFENTENYO, Avocat, #A0961

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [C] et Monsieur [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état civil de [Localité 16], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 14 juin 2012 par Maître [V] [L], notaire à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).

Un enfant est issu de cette union : [P], [H] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (Suisse).

Le 21 janvier 2022, Madame [C], autorisée par ordonnance du 20 janvier 2022, a délivré une assignation à bref délai en divorce à l'encontre de Monsieur [B], fondée sur l'article 237 du code civil.

Lors de l'audience du 3 mars 2022, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - rappelé que l'autorité parentale sur [P] [B] est exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence de [P] [B], sauf meilleur accord des parents, comme suit : * Jusqu'à la rentrée scolaire de septembre 2022 : en période scolaire, en alternance au domicile de chacun des parents, toutes les deux semaines, avec passage de bras le lundi à la sortie des classes, pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié chez le père, * A compter de la rentrée scolaire de septembre 2022 : au domicile du père, Monsieur [Z] [B], avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère, en période scolaire, les fins de semaines impaires, dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et pendant les périodes de vacances scolaires, la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint et d'hiver, la première moitié des petites vacances scolaires de Noël et de printemps les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - débouté Madame [D] [C] de sa demande tendant à se voir autoriser à inscrire l'enfant à l'école [11] à [Localité 1], - fixé à la somme de 250 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Monsieur [Z] [B], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l'y a condamné en tant que de besoin, - dit que les frais exceptionnels de l'enfant engagés d'un commun accord (frais de scolarité, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, voyages scolaires, ...) seront pris en charge par moitié par les parents, à charge pour le parent n'ayant pas engagé la dépense de rembourser l'autre parent dans un délai d'un mois à compter de la présentation de justificatifs, et l'y a condamné en tant que de besoin.

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [C] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et de ses conséquences.

Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d'être enten