JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 22/39833

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/39833 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN2F

AJ du TJ DE PARIS du 24 Mars 2023 N° 2023/007411

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [W] [T] [P] domicilié : chez M. [P] [S] [Adresse 5] [Adresse 5]

Ayant pour conseil Me Audrey LEREIN, Avocat, #C2451

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [O] [Adresse 3] [Adresse 3]

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/007411 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Dominique BEYREUTHER-MINKOV, Avocat, #G0422

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 7] sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

Une enfant est issue de cette union : [K], [V], [L] [P] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11].

Par acte du 2 décembre 2022, Monsieur [W] [P] a assigné Madame [Y] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, le 20 avril 2023. Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 3 octobre 2023, Monsieur [W] [P] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 29 septembre 2023 par voie électronique, Madame [Y] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 2 décembre 2022 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 20 avril 2023 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [W] [T] [P] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (Guinée) de nationalités guinéenne et française ET DE Madame [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Rwanda) de nationalité rwandaise

Mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 7]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 2 décembre 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

AUTORISE l'épouse à faire usage du nom de son conjoint, [P], jusqu'à la majorité de l'enfant commun ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dan