JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 22/37827

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/37827 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ35

AJ du TJ DE PARIS du 14 Juin 2022 N° 2022/017410

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 06 mai 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Sophie SARRE, Avocat, #R0208

DÉFENDERESSE

Madame [K] [P] épouse [V] domiciliée : chez Me Manon BARNEL [Adresse 7] [Localité 8]

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/017410 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Manon BARNEL, Avocat, #C0788

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [V] et Madame [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Algérie) sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [O], [J] [V] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9].

Le 28 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a délivré à Madame [P] une ordonnance de protection, lui a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale, a fixé la résidence de l'enfant à son domicile, réservé les droits d'hébergement du père et accordé un droit de visite en espace rencontre, et fixé la contribution du de l'époux aux charges du mariage à la somme de 250 € par mois.

Par acte du 29 août 2022, Monsieur [V] a assigné Madame [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, saisi par l'époux, a statué sur les mesures provisoires.

Par conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 1er septembre 2023, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences du divorce.

Par conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 27 octobre 2023, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences du divorce.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 5 février 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 29 août 2022 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :

Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (Algérie) de nationalité française

ET DE

Madame [K] [P] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Algérie) de nationalité algérienne

Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Algérie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 29 août 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée à titre exclusif par la mère ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence de l'enfant