JAF section 2 cab 1, 6 mai 2024 — 21/37194

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 21/37194 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4MG

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 06 mai 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [T] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 8]

Représentée par Me Nathalie BOYER HAOUZI, Avocat, #D0093

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 9]

Représenté par Me Arnaud SARRAILHE, Avocat, #C0822

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité franco-algérienne et Madame [Y] [T], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [D] [H], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine).

Par acte du 3 décembre 2020, Mme [T] a assigné à jour fixe M. [H]. Par ordonnance de non-conciliation du 26 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : dit que les pièces numérotées 30, 31 et 32 produites par la demanderesse seront écartées des débats ; constaté l’impossibilité de concilier les parties ; autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; rappelé aux époux les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ; rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; dit que les époux devront présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce ; statué sur les mesures provisoires suivantes :constaté que les époux résident séparément : l’épouse, [Adresse 5], l’époux, [Adresse 6] ; attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’époux à charge pour lui d’en supporter les charges ; autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à la somme de 200 euros à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; condamné M. [H] à verser à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de la provision ad litem ; dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur ; débouté Mme [T] de sa demande tendant à prononcer une interdiction de sortie du territoire français pour l’enfant sans son autorisation ; fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ; ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder : Mme [F] [O] ;dit que dans l’attente du rapport qui sera établi suite à l’enquête sociale, le père exercera un droit de visite comme suit : un samedi sur deux (semaines paires) de 14h à 16h, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf si l’enfant se trouve en vacances hors de [Localité 16] ou région parisienne ; dit que l’enquêteur social devra déposer son rapport avant le 28 septembre 2021 au greffe du juge aux affaires familiales ; dit que les passages de bras entre les parents à l’occasion de l’exercice du droit de visite susvisé s’effectueront par l’intermédiaire de l’association [13] selon les modalités suivantes : la mère amenant l’enfant à l’association et venant le rechercher et le père venant le chercher et le ramenant à l’association ; fixé la part contributive de M. [H] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros par mois, payable au domicile de Mme [T] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le 1er et le 10 de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à s’en acquitter ; rejeté toute autre demande. Par assignation du 27 juillet 2021, Mme [T] a introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2021.

Sur l’incident formé par Mme [T], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 25 novembre 2022, a notamment : débouté Mme [T] de sa demande de suspension du droit de visite du père et de sa demande de droit de visite médiatisé ; débouté M. [H] de sa demande principale de droit de visite et d’hébergement classique avec passage de bras au sein de l’association [13] ; dit que M. [H] exercera un droit de visite libre de 10h à 12h tous les samedis, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf si l’enfant se trouve en vacances hors [Localité 16] ou région parisienne ;dit que les passages de bras entre les