JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 22/37162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/37162 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQQP
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] [E] épouse [Z] [Adresse 6] [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Syndie MIRIVEL, Avocat, #B0627
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D] [A] [Z] [Adresse 4] Lot 8 [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Kevin CHIMENTI, Avocat, #P0430
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] [E] et Monsieur [F] [D] [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12] après avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage, reçu le 7 décembre 2012 par Maître [Y] [C], notaire à [Localité 11].
Un enfant, [X], [G] [Z] [E], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (Arménie), est issu de cette union.
Par acte du 25 juillet 2022, Madame [E] a assigné Monsieur [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2022, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Madame [E] a transmis le 27 novembre 2023 par voie électronique des conclusions concordantes tendant au prononcé du divorce et au règlement de ses conséquences.
Monsieur [Z] a transmis le 30 novembre 2023 par voie électronique des conclusions concordantes tendant au prononcé du divorce et au règlement de ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 5 février 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 25 juillet 2022 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 24 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [U] [W] [E] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (14) de nationalités française ET DE Monsieur [F] [D] [A] [Z] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (94) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 14 juin 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, lois