JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 23/33483

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/33483 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5LR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 06 mai 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [B] [C] [Adresse 2] [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me Khadija AZOUGACH, Avocat, #C1094

DÉFENDERESSE

Madame [D] [Y] domiciliée : chez Madame [R] [E] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6]

Ayant pour Avocat postulant : Maître Fabien LEQUEUX – Avocat au Barreau de Paris – Toque R 187

Ayant pour Avocat plaidant : Maître Cécile FLECHEUX, membre de la SCP BILLON, BUSSY-RENAULD & Associés, Avocat au Barreau de VERSAILLES, Case 241

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [C] et Madame [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 13] sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

Un enfants est issu de cette union : [T], [K] [C] né le [Date naissance 4] 2919 à [Localité 11].

Par acte d'huissier en date du 1er mars 2023, Monsieur [C] assigné Madame [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions du demandeur au fond.

Par conclusions récapitulatives transmises le 27 octobre 2023 par voie électronique, Monsieur [C] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 27 novembre 2023 par voie électronique, Madame [D] [Y] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 1er mars 2023 ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :

Madame [D] [Y] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (Allemagne) de nationalité française ET DE Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] de nationalité française

Mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 10]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 6 novembre 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute déc