JEX cab 2, 3 mai 2024 — 24/80125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/80125 - N° Portalis 352J-W-B7I-C343P

N° MINUTE :

Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024 DEMANDERESSE

Madame [K] [S] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2146

DÉFENDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RCS PARIS 542 016 381 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 octobre 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de Mme [S]. Cette saisie avait été autorisée par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023. Cette saisie a été dénoncée à Mme [S] le 23 octobre 2023.

Par acte du 11 janvier 2024, Mme [S] a assigné le CIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [S] sollicite le rejet des conclusions adverses, la mainlevée de la saisie conservatoire, la condamnation du CIC à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive et la somme de 220 euros au titre des frais de saisie. Subsidiairement, elle sollicite le débouté de la demande de substitution de la saisie conservatoire en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Enfin, elle sollicite la condamnation du CIC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le CIC sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement, la substitution de la saisie conservatoire de créance opérée selon procès-verbal du 17 octobre 2023 par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Mme [S] sis [Adresse 2] cadastré AC [Cadastre 5] sur les lots 13, 21, 24, 28 et 33 pour un montant de 95.925,48 euros. Enfin, le CIC demande la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du contradictoire

L’article 15 du code de procédure civile prévoit que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

L’article 16 du même code prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

En l’espèce, Mme [S] demande à ce que les conclusions adverses soient écartées car communiquées le matin de l’audience prévue à 14 heures. Le CIC souligne que le calendrier de procédure a été respecté et que des échanges de conclusions postérieurs consistant en une réplique du demandeur le 26 mars en fin de journée ont nécessité une ultime réplique de sa part le 28 mars au matin. Il convient d’ajouter que la procédure étant orale devant le juge de l’exécution et chacune des parties ayant longuement plaidé lors de l’audience du 28 mars 2024, les parties ont été à même de débattre contradictoirement sur l’ensemble des prétentions et moyens développés.

Mme [S] sera déboutée de sa demande tendant à ce que les conclusions adverses soient écartées.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à pa