JEX cab 2, 3 mai 2024 — 24/80335
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/80335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HXS
N° MINUTE :
Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeurs toque le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (SYRIE) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC381
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François DE BERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0176
Madame [F] [X] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François DE BERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0176
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022, M. [E] a été condamné à verser aux époux [W] la somme provisionnelle de 16.587 euros au titre du trop-perçu de loyers et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris suivant arrêt rendu le 7 septembre 2022 qui a ajouté la condamnation de M. [E] à verser aux époux [W] les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 février 2022, les époux [W] ont délivré un commandement aux fins de saisie-vente à M. [E]. Par acte du 28 mars 2022, il a été procédé à la saisie d’une liste de meubles dont M. [E] a été constitué gardien. Le 10 janvier 2024, un procès-verbal d’enlèvement avant vente aux enchères a été établi.
Par acte du 26 février 2024, M. [E] a assigné M. [W] et Mme [X] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [E] sollicite l’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024, la restitution des biens enlevés sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par objet à compter de la signification de la décision à intervenir, le débouté des demandes adverses. Subsidiairement, il demande les plus larges délais pour apurer sa dette éventuelle en l’autorisant à effectuer des versements de 300 euros par mois pendant 23 mois et un dernier versement du solde le 24e mois, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [W] sollicitent in limine litis la nullité de l’assignation délivrée le 21 février 2024 pour défaut de motivation en droit, à titre préliminaire l’irrecevabilité de la demande de nullité du procès-verbal du 10 janvier 2024 formulée par M. [E], à titre principal, le débouté des demandes adverses, subsidiairement, l’indisponibilité des biens appréhendés et que les frais de la saisie-vente soient mis à la charge de M. [E]. Ils demandent également que la pièce n°9 du demandeur soit écartée, la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 21 février 2024 Il convient de relever que sur l’acte d’assignation délivré le 26 février 2024, seule assignation placée et saisissant le tribunal, il est indiqué « Annule et remplace un précédent exploit dressé par acte de mon ministère en date du 21/02/204 ». Ainsi, l’acte délivré le 21 février 2024 a déjà été annulé et cette demande est sans objet. Les époux [W] en seront déboutés.
Sur la demande tendant à ce que la pièce 9 du demandeur soit écartée Il convient de relever que le motif de la demande, « manifestement fabriquée » relève de la valeur probante qui pourrait s’attacher cette pièce mais ne relève pas du respect ou non du principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile, seul à même d’entraîner qu’une pièce soit écartée. Les époux [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la