JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 18/33047

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 18/33047 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMJIL

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Z], [T], [X] [W] épouse [S] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Noémie HOUCHET, Avocat, #E1391

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [S] [Adresse 4] [Localité 6] (ÉTATS-UNIS)

Ayant pour conseil Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [W] et Monsieur [R] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2001, sans contrat de mariage préalable, à [Localité 11], Etat de [Localité 12] (Etats-Unis).

De leur union sont issus deux enfants : - [V], [U] [S], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12] (Etats-Unis). - [Y] [S], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (Etats-Unis),

A la suite de la requête en divorce déposée par l'épouse le 12 février 2018, par ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a notamment : - dit que le juge français est compétent pour statuer les demandes relatives au prononcé du divorce, à l'autorité parentale, et aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants ; - dit que le droit français est applicable aux demandes relatives au prononcé du divorce, à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ; - dit que le droit du New Jersey est applicable aux demandes relatives à l'obligation alimentaire entre époux ; - autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce ; - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ; - renvoyé en conséquence les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; et, statuant à titre provisoire, - constaté que les époux résident séparément, - condamné Monsieur [S] à verser une pension alimentaire mensuelle à Madame [W], d’un montant de 6.000 euros, - condamné Monsieur [S] à verser à Madame [W] une provision sur les frais d’instance d’un montant de 10.000 euros, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [W]; - dit qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [S] comme suit, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, à l'aéroport en France, et de payer les frais des transports des enfants, et les frais des enfants quand ils sont auprès de lui, et à charge pour la mère de conduire les enfants à l'aéroport pour permettre l'exercice du droit de visite : *les vacances de Pâques les années paires, les vacances de Toussaint les années impaires, *la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixé la part contributive de Monsieur [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.500 euros par enfant, payable au domicile de Madame [W], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, soit la somme totale de 3.000 euros par mois ; en tant que de besoin, condamné le débiteur à s'en acquitter ; - dit que les frais des enfants seront payés par Madame [W], y compris les frais de scolarité; - réservé les dépens.

Par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, Madame [W] a fait assigner Monsieur [S] en divorce, sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie de l’appel de l’ordonnance de non-conciliation.

Par arrêt rendu le 2 mars 2023, la cour d'appel de Paris a : - infirmé partiellement l'ordonnance prononcée le 17 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit le droit du New Jersey applicable aux demandes relatives à l'obligation alimentaire entre époux et en ce qu'il a fixé à 6.000 euros la pension alimentaire due par Monsieur [S] à Madame [W] en exécution du devoir de secours pour la période postérieure au 1er janvier 2022, - Statuant à nouveau, dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge conciliateur de statuer au fond sur le