JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 22/34452

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/34452 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSOC

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] (PAYS-BAS)

Ayant pour conseil Me Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, Avocat, #C2165

DÉFENDERESSE

Madame [I] [F], [K] [T] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Myriam BLUMBERG-MOKRI, Avocat, #G0249

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [T], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (59) et M. [U] [Z], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (78), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants : - [C] [Z], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 13], majeur et autonome, - [Y] [Z], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13], majeur et étudiant.

Par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, saisi par requête de Mme [T] a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - constaté l'impossibilité de concilier les parties, - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - dit que les époux devront présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, - constaté que les époux résident séparément, - autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels, - dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la jouissance du véhicule commun, - fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 800 euros, et en tant que de besoin l'a condamné à la payer avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, - débouté Mme [T] de sa demande tendant à ce que le versement de cette contribution rétroagisse au jour de la requête, - dit que les revenus locatifs des biens indivis situés à [Localité 10] seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des opérations de liquidation, - débouté Mme [T] de sa demande de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,- - désigné Maître [H] [N], sur le fondement de l'article 255 9° du code civil en vue de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,- délié tout tiers du secret professionnel à l'égard du notaire commis, - fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à la somme de 1.000 euros par mois (en ce compris le loyer du fils majeur), et en tant que de besoin, l'a condamné, à la payer avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, - dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de [Y], - dit que les frais de scolarité de [Y] sont pris en charge par M. [Z], - dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, - rejeté toute autre demande, - réservé les dépens.

Par arrêt en date du 23 mai 2023, la cour d'appel de Paris a : - confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 septembre 2021, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par M. [Z] à Mme [T] au titre du devoir de secours durant la période du 16 septembre 2021 au 30 septembre 2022 ; - condamné M. [Z] à payer à Mme [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.200 euros du 16 septembre 2021 au 30 septembre 2022, - condamné M.[Z] et Mme [T] aux dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.

Par acte d'huissier délivré le 4 avril 2022, M. [Z] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe du divorce.

Par ordonnance rendue le 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - fait injonction à M. [Z] de communiquer les pièces suivantes, dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision est exécutoire : * L’intégralité du contrat de travail de [15] SA * L’intégralité de l’avenant au contrat de travail de [15] SA prenant effet au 1er septembre 2021 * Les bulletins de salaire de M. [Z] de juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre de l'année 2021, * les bulletins de janvier à septembre 2022 * La somme perçue au titre du plan de départ de chez [16] en 2021 * L’intégralité du contrat de trav