JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 22/35175

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/35175 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5KN

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [I] [B] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 8]

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/015591 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Gaëlle DECOUSU, Avocat, #C1914

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [J] [D] [Adresse 2] [Localité 7]

(Bénéficie de l’A.J. Partielle numéro 2021/048904 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me James CHOURAQUI, Avocat, #P0170

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [B] et Monsieur [G] [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Maroc) sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : - [E] [D] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12], désormais majeure, - [F] [D] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13], - [C] [D] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14].

Autorisée par ordonnance du 14 avril 2022, Madame [B] a assigné Monsieur [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande, par acte du 22 avril 2022.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2022, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [B] demande le prononcé du divorce et qu'il soit statué sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mai 2023, Monsieur [D] demande le prononcé du divorce et qu'il soit statué sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 5 février 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2022 ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 12 mai 2022 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [I] [B] née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 11] (Maroc) de nationalités marocaine et française ET DE Monsieur [G] [J] [D] né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 15] (49) de nationalité française

Mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Maroc)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 22 avril 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble tout