JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 23/36136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/36136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSI
AJ du TJ DE PARIS du 15 Septembre 2020 N° 2020/015882
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V], [S] [C] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 10]
(Bénéficie de l’A.J. Partielle numéro 2020/015882 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, Avocat, #C2305
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L] [Adresse 5] [Localité 10]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L], de nationalité sénégalaise, et Madame [V] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Sénégal).
Un enfant est issu de cette union : [W] [L], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10].
Par ordonnance de non-conciliation du 8 février 2021, le juge aux affaires familiales de Paris a : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, - autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, et statuant sur les mesures provisoires a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - accordé à l'époux un délai de 4 mois pour quitter ledit domicile à compter du prononcé de l'ordonnance, - dit que l'autorité parentale s'exerce conjointement à l'égard de l'enfant mineur, - fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement habituels dès lors qu'il disposera d'un logement personnel : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du samedi 9 h au dimanche 14 h, et la première semaine de juillet et les dernière semaine d'août, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros à la charge du père.
Par acte délivré le 15 avril 2021, Madame [C] épouse [L] a fait citer Monsieur [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir une ordonnance de protection en application des dispositions de l'article 515-9 et suivants du code civil ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, - délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [C] épouse [L], - fait une interdiction à l'époux de recevoir ou de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [C] de quelque façon que ce soit, - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du logement conjugal, sur l'autorité parentale conjointe et sur la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, - maintenu les droits de visite et d'hébergement du père tels que fixés dans l'ordonnance de non-conciliation du 8 février 2021, - fixé à 6 mois la durée des mesures à compter de l'ordonnance, - rappelé que les mesures ordonnées seront caduques à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, - rappelé que le fait pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit, - condamné Monsieur [N] [L] aux dépens.
Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - dit que le juge français compétent et la loi française applicable, - constaté que les parents sont mariés au jour de la demande, - déclaré Madame [V] [C] épouse [L] irrecevable en sa demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement de son époux Monsieur [L] à l'égard de l'enfant, - déclaré Madame [V] [C] épouse [L] irrecevable en sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à l'encontre son époux Monsieur [N] [L], - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné Madame [V] [L] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, Madame [C] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, en demandant au juge aux affaires familiales de : - déclarer Madame [C] recevable et bien fondée en ses demandes, - prononcer le divorce d’entre Monsieur [N] [L] et Madame [V] [C] en application de l’article 237 et suivants du code civil, - o