JAF section 2 cab 1, 6 mai 2024 — 22/39646
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/39646 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYELS
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 06 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [Adresse 4] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sophie ULLIAC, Avocat, #D1663
DÉFENDERESSE
Madame [U] [D] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Nathalie BRUNONI, Avocat, #PC11
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats Pauline PAPON lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11], [Localité 10] (Algérie) et Madame [U] [D], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (Algérie), tous deux de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], [Localité 10] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [Z] [O], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13], majeure ; - [W] [O], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13], mineure.
Sur la requête en divorce présentée par Mme [D], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021, a notamment : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ; - autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ; - rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ; - rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’intsance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - statué sur les mesures provisoires suivantes : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Mme [D] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que Mme [D] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - débouté Mme [D] de sa demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ; - débouté Mme [D] de sa demande de provision pour frais d’instance ; - constaté que Mme [D] et M. [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [D] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances de plus de 5 jours, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; - précisé que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il en réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; - dit que le droit de visite et d’hébergement de la première moitié des petites vacances scolaires débutera le vendredi à 19 heures et se terminera le samedi de la semaine suivante à 19 heures ; - dit que le droit de visite et d’hébergement de la seconde moitié des petites vacances scolaires débutera le samedi à 19 heures et se terminera le dimanche de la semaine suivante à 19 heures ; - dit que sauf en cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ; - fixé à 420 euros par mois la contribution que doit verser M. [O], toute l’année, et avant le 5 de chaque mois, à Mme [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et condamné M. [O] au paiement de ladite pension ; - réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par assignation du 21 novembre 2022, M. [O] a introduit l’instance en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 juin 2023, M. [O] demande notamment au juge de : le recevoir en ses demandes et l’y dire bien fondée ; prononcer le divorce des époux aux torts partagés des époux ou subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal ; ordonner la mention du jug