JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 23/32673

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/32673 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZTB

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [P] épouse [Y] [Adresse 9] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Camille NOUEL, Avocat, #PN304

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [Y] [Adresse 7] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Francis TARTOUR, Avocat, #C0581

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [P] et Monsieur [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Algérie) après avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage, reçu le 3 mai 2006 par Maître [J], notaire à [Localité 12].

Trois enfants sont issus de cette union : - [F], [V] [Y] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13], - [M] [Y] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13], - [O] [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 13].

Par acte du 27 janvier 2023, Madame [S] [P] a assigné Monsieur [D] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, le 20 mars 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes : - attribution du domicile conjugal à l'épouse, - fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère, - fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 € par mois.

Les époux ont transmis des conclusions récapitulatives concordantes, par voie électronique, le 20 septembre 2023 pour Madame [S] [P] et le 29 novembre 2023 pour Monsieur [D] [Y], tendant au prononcé du divorce et au règlement de ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 27 janvier 2023 ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 20 mars 2023 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (Algérie) de nationalités algérienne et française ET DE Madame [S] [P] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (Algérie) de nationalités algérienne et française

Mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Algérie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 27 janvier 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal,situé [Adresse 7] à [Localité 14], à Monsieur [Y] ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orienta