JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 22/36269

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/36269 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIEK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 06 mai 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G] [Adresse 7] [Adresse 7]

Ayant pour conseil Me Alfred FITOUSSI, Avocat, #52

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [O] épouse [G] [Adresse 5] [Adresse 5]

Ayant pour conseil Me Aurélie BOUSQUET, Avocat, #PB214

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union : - [N] [G] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11], - [Z] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11].

Par acte d'huissier en date du 13 juin 2022 Monsieur [G] a assigné Madame [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux - attribué le domicile conjugal à l'épouse, à charge de s'acquitter du loyer et des charges, - constaté l'autorité parentale conjointe, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père - prononcé l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents, - fixé la pension alimentaire due par l'époux au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 € par mois.

Par conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2023 par voie électronique, Monsieur [Z] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 17 janvier 2024 par voie électronique, Madame [Y] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Il existe une procédure d’assistance éducative concernant l'enfant. Le dossier a été consulté par le juge aux affaires familiales durant le temps du délibéré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 13 juin 2022 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] de nationalité française ET DE

Madame [Y] [O] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (Maroc) de nationalité marocaine

Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DEBOUTE Madame [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 13 mai 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée à titre exclusif par la