JAF section 2 cab 1, 6 mai 2024 — 23/34712
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/34712 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZECC
AJ du TJ DE PARIS du 24 Janvier 2023 N° 2022/038710
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] épouse [K] [Adresse 7] [Localité 9]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle accordée par la décision n°2022/038710 en date du 24 janvier 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K] domicilié : chez Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL [Adresse 8] [Localité 10]
Représenté par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, Avocat, #A0744
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] et Mme [H] [T], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] (Algérie).
De cette union sont issus trois enfants : - [N] [K] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13], aujourd’hui majeur - [W] [K] née le [Date naissance 4] 2006 en Algérie, - [F] [K] née le [Date naissance 5] 2010 en Algérie.
Par acte d'huissier délivré le 13 avril 2023, l’épouse a fait assigner l’épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 16 mai 2023 les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 septembre 2023 le juge aux affaires familiales a : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, - constaté que les époux ont accepté à l’audience, par procès-verbal contresigné par leurs avocats, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - annexé le procès-verbal d’acceptation sur le principe de rupture du mariage, -attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges locatives, - attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique, - dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - fixé un droit de visite pour le père, le samedi des 1eres, 3èmes et 5èmes fins de semaine de 10h à 17h, sur le même rythme la première moitié des petites et grandes vacances scolaires et la seconde moitié les années impaires, - constaté l’impécuniosité du père, -renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l’épouse demande de : -prononcer le divorce des époux sur la base de l’acceptation du principe du divorce. - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, en marge des actes de naissance des époux ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. ; - renvoyer les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - accorder à Madame [T] le droit au bail sur le domicile conjugal ; - dire que l’autorité parentale sera conjointe. - fixer le domicile des enfants chez la mère. Ils y vivent depuis leur naissance et y sont scolarisés. - accorder à Monsieur [K], un droit de visite et d’hébergement (lorsqu’il trouvera un logement), hors vacances les 1ères, 3 ème , 5 ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi après-midi après la sortie des classes au dimanche 19heures ; - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - dire que le rang de la fin de semaines sera déterminé par le rang du samedi dans le mois ; - dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ; - dire qu’au cas où les jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période. - dire et juger qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de sem