JAF section 2 cab 1, 6 mai 2024 — 22/39851

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/39851 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLZ3

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [K] [U] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 9]

Représentée par Me Sylvie BELTRAN, Avocat, #D1591

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [S] [Adresse 5] [Localité 9]

Représenté par Me Tabet KORAYTEM, Avocat, #E1901

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [S] et Madame [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 10] (Algérie), sans contrat préalable, acte transcrit à l’état civil de [Localité 13] le 1er octobre 2004. Ils sont les parents de : - [L], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11] (Algérie), aujourd’hui majeur - [P], né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 11] (Algérie), aujourd’hui majeur - [Y], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).

Par acte d'huissier délivré le 29 novembre 2022, Madame [K] [U] a fait assigner Monsieur [W] [S] en divorce sans en préciser le fondement pour solliciter le prononcé de mesures provisoires.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2023, les parties étaient présentes et assistées de leurs conseils.

Les parties indiquaient être parvenues à un accord sur l'ensemble des mesures provisoires: - l'attribution du domicile conjugal à Madame [K] [U], à charge pour elle de régler les charges afférentes avec l'octroi d'un délai de six mois pour Monsieur [W] [S] pour quitter les lieux, - l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - la résidence des enfants chez la mère, - l'octroi de droits de visite et d'hébergement libre à l'égard de Monsieur [W] [S], - la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total.

Les parties signaient à l’audience un procès-verbal d'acceptation sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 avril 2023 le juge aux affaires familiales entérinait les accords des parties, annexait le procès-verbal d’acceptation et renvoyait à l’audience de mise en état du 19 juin 2023.

Par dernières conclusions signifiées le 16 juin 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l’épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions concordantes signifiées le 17 novembre 2023 par RPVA, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l’époux demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de ses conséquences.

Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.

Vérification a été faite de ce qu’aucun dossier en assistance éducative n’est ouvert auprès du juge des enfants les concernant.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 avril 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux lors de l'audience sur mesures provisoires,

CONSTATE que le juge français est compétent,

DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

DIT que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [K] [U] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Algérie)

et

Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (Nord)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie), acte de mariage transcrit le 1er octobre 2024 sur les registres de l’état-civil de [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur