JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 23/34057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/34057 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6IC
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [G] épouse [R] [V] [Adresse 2] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Nicolas DEMIAZ, Avocat, #D0378
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R] [V] [Adresse 2] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean alex BUCHINGER, Avocat, #C0986
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [G] [G] et Monsieur [B] [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 10] (Californie, USA). Un contrat de mariage a été reçu par Maître [M] [O] [X] [Z], notaire à [Localité 8], le 23 décembre 2008.
Une enfant est issue de cette union, [F] [R] [G], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 8] (Espagne).
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2023, Madame [K] [G] [G] a assigné Monsieur [B] [R] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du Tribunal Judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a statué sur les conséquences de la séparation.
Madame [G] [G] a transmis le 28 juin 2023 par voie électronique des conclusions concordantes tendant au prononcé du divorce et au règlement de ses conséquences.
Monsieur [R] [V], régulièrement constitué et assisté lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, n'a pas conclu au fond, malgré un renvoi accordé pour ce faire.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 avec effet différé au 15 janvier 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 28 mars 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 13 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [K] [G] [G] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (Kazakstan) de nationalité espagnole ET DE Monsieur [B] [R] [V] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Espagne) de nationalité espagnole
Mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 10] (Californie, USA)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 11 mai 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [V] à payer à Madame [K] [G] [G] la somme de 60.000 € à titre de prestation compensatoire en capital ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l’enfant avec l'a