JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 22/34014

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/34014 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKDK

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 06 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] [Adresse 6] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Anne-constance COLL, Avocat, #E0653

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [D] épouse [W] [Adresse 8] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Euryale BOTTIER, Avocat, #B0093

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [D], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (Allemagne), de nationalité allemande et Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Allemagne), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants : - [H] [W], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12], - [M] [W], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12].

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des demandes relatives au divorce, à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires qui leur sont accessoires, - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et à résider séparément, - constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure, - attribué à l'épouse, Madame [D], la jouissance du logement familial (bien commun situé [Adresse 8]) et du mobilier du ménage, - dit que cette jouissance donnera lieu à une indemnité calculée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que chaque époux doit s'acquitter de la moitié des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal mais également de la moitié des charges de copropriété relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, - dit que l'époux, M. [W], doit quitter les lieux dans un délai maximum d'un mois, à compter de la présente décision, - ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, - attribué aux époux la jouissance partagée du véhicule BMW en lien avec les périodes de résidence des enfants, - dit que la gestion du bien commun du couple situé à [Localité 9] est partagée par moitié entre les époux, - dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que de besoin les y a condamnés, - dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, - dit que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord a organisé l'alternance de manière habituelle, - dit n'y avoir à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - dit que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée d'un commun accord, - rejeté tous les autres chefs de demande, - constaté l'accord des parties pour mettre en place une médiation familiale, - réservé les dépens.

Par arrêt en date du 14 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2019.

Par acte d'huissier en date du 8 mars 2022, Monsieur [O] [W] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe du divorce.

Les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 25 mai 2022. Leurs propos sont contenus dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails et dont les parties ont pu prendre connaissance.

Par ordonnance rendue le 3 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - fait injonction à Monsieur [O] [W] de communiquer les pièces suivantes, dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision est exécutoire : *le tableau d'amortissement de l'appartement sis [Adresse 13] *le relevé des options détenues - dit que faute pour lui de procéder à la communication ordonnée, elle sera redevable passé le délai d'un mois, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 € par jour