JAF section 4 cab 2, 6 mai 2024 — 22/34676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/34676 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPUQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 06 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [R] [Y] [Adresse 9] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Alice FILDIER, Avocat, #D2056
DÉFENDERESSE
Madame [A] [T] [V] [P] épouse [Y] [Adresse 10] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Marion HARIR, Avocat, #E2006
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] et Madame [A] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2002 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu par Maître [N], Notaire à [Localité 7] et instaurant le régime de la séparation de biens pure et simple.
De cette union sont nés deux enfants, désormais majeurs : - [I] [Y], né le [Date naissance 1] 2002, - [E] [Y], née le [Date naissance 3] 2005.
L'époux a déposé une requête en divorce le 3 octobre 2019, et l'épouse a déposé une requête en contribution aux charges du mariage le 26 décembre 2019.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 9 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Paris a : - ordonné la jonction des instances en contribution aux charges du mariage et relative aux mesures provisoires, - autorisé les parties à introduire l’instance, - attribué à Madame [P] la jouissance du domicile familial sis [Adresse 10], à titre gratuit (étant un bien personnel), - dit que chacun des époux récupérera ses effets personnels (piano pour Monsieur, une bague, son ordinateur et ses documents personnels pour Madame), - dit que l’ensemble des impôts, taxes et charges et le remboursement de l’emprunt immobilier relatifs au bien de [Localité 13] seront supportés à titre provisoire par Monsieur [Y], - dit que la gestion du bien de [Localité 13] est accordée à Monsieur [Y], - dit que la jouissance du bien de [Localité 13] sera partagée par moitié, tant pour les périodes scolaires que pour les congés scolaires, chacune des parties bénéficiant sauf meilleur accord, de la moitié des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d’été, le reste de l’année étant partagé suivant accord des époux, - attribué à Monsieur [Y] la jouissance du véhicule Chrysler à charge d’en supporter l’ensemble des charges, - dit que la taxe d’habitation du domicile conjugal au titre de 2019 sera supportée par moitié et qu’à compter du 1er janvier 2020, Madame [P] la supportera seule, - dit que Monsieur [Y] réglera seul l’intégralité de l’impôt sur le revenu correspondant à la période d’imposition commune, à charge de procéder à une déclaration séparée des revenus 2020, - dit que les dettes contractées auprès des établissements scolaires seront supportés par moitié entre les parties, - débouté chacun des époux de leurs demandes au titre du devoir de secours, - condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [P] 1.000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage, - dit que l’autorité parentale sur [E] sera exercée conjointement, - fixé la résidence habituelle de [E] au domicile de Madame [P], - accordé un droit de visite et d’hébergement élargi à Monsieur [Y], - dit que [E] sera rattachée au foyer fiscal de Madame [P], - dit que Monsieur [Y] versera la somme de 500 euros par mois et par enfant pour la contribution à l’entretien des enfants, - dit que les parents partageront en outre par moitié des frais exceptionnels dûment justifiés et ayant fait l’objet d’un accord préalable
Par acte d'huissier en date du 1er avril 2022, Monsieur [C] [Y] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré les demandes de Madame [A] [P] recevables - débouté Madame [A] [P] de sa demande tendant à condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - débouté Madame [A] [P] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du bien indivis de [Localité 13] et de ses demandes tendant à modifier les modalités de la jouissance dudit bien ; - débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande tendant à partager les charges du bien de [Localité 13] , - dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] sur [E] s’exercera librement, d’un commun accord entre le père et la fille ; - modifié et fixé la pension alimentaire due par Monsieur [C] [Y] à Madame [A] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 700 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.400 euros et en tant que de besoin l’y a condamné ; - dit que la contribution due pour l'entretien et l'éduca