Chambre des Référés, 30 avril 2024 — 23/01334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024
N° RG 23/01334 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRHE Code NAC : 70E AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE LE PETIT NEUILLY - [Adresse 3] C/ [J] [L]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PETIT NEUILLY - [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet GTF, Gestion Transactions de France, Société Anonyme au capital de 18.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 572 032 373, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343, Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] (78) est en copropriété. L’appartement, dont Monsieur [K] est propriétaire, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble contre le mur séparatif avec la parcelle voisine du [Adresse 1] appartenant à Monsieur [L], est victime d’infiltrations.
Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen d'environ 4 m de hauteur.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PETIT NEUILLY sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet GTF, a assigné M. [J] [L] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir : - ordonner à Monsieur [L] de laisser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PETIT NEUILLY, à l’architecte du Syndicat des copropriétaires et aux représentants de l’entreprise chargée des travaux à réaliser, l’accès à sa parcelle et au mur mitoyen avec la copropriété de la Résidence LE PETIT NEUILLY pour leur permettre de réaliser les travaux prévus au devis établi par l’entreprise SER ETANCHEITE, le 22 septembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant deux mois, - si Monsieur [L] maintenait son refus d'accès à sa propriété, autoriser dès à présent le Syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les lieux, avec l’architecte et l’entreprise et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, afin de faire procéder aux travaux destinés à mettre un terme aux désordres subis par l’appartement attenant, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, - subsidiairement et pour le cas où le juge des référés estimait que les contestations formées par Monsieur [L] quant aux travaux prévus par le devis établi le 22 septembre 2021 par l’entreprise SER ETANCHEITE méritaient un examen conjoint, ordonner à Monsieur [L] de laisser à l’architecte de l’immeuble et au représentant de l’entreprise SER ETANCHEITE, l’accès à sa parcelle et au mur mitoyen avec la copropriété de la Résidence LE PETIT NEUILLY, afin qu’ils examinent le mur litigieux, vérifient l’étanchéité de la partie située entre le mur pignon et le mur mitoyen entre les deux propriétés et affinent les travaux à réaliser dans le but de mettre un terme définitif aux infiltrations et à l’humidité constatées dans l’appartement situé au rez-de-chaussée de la copropriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant deux mois, - débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il précise que l'irrecevabilité des conclusions de M. [L] sur le fondement des articles 765, 766 et 59 du code de procédure civile n'a plus lieu d'être soulevée, les indications ayant été communiquées par le défendeur.
Il expose que pour faire cesser les infiltrations, le syndic a mandaté le Cabinet VENNIN, qui a établi un rapport le 4 mai 2021 concernant le mur mitoyen et a fait établir un devis par l’entreprise SER ETANCHEITE, portant sur les réparations proposées par le Cabinet VENNIN ; que des échanges de courriers ont suivi, révélant les tergiversations de Monsieur [L] et sa volonté manifeste d'empêcher le Syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux, se permettant des appréciations techniques sur la propriété voisine et les travaux envisagés, sans jamais just